GNAL SEC SOC : SSI, 23 janvier 2024 — 22/02704
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00067 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SEM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON TSA 80005 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître AUBRUN
c/ DEFENDERESSE Madame [S] [J] Route des Ventrons Campagne Nicolas 13500 MARTIGUES non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants a décerné le 14 juin 2016 à l’encontre de Mme [S] [J], une contrainte pour le paiement de la somme de 13 358 € dont 2323 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: régularisation 2012, 2013 et 2014 .
Cette contrainte a été signifiée le 10 août 2016 .
Par courrier recommandé avec accusé de reception expédié le 25 août 2016, Mme [S] [J], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au tribunal de : - valider la contrainte du 10 août 2016 pour un montant de 13 358 € dont 2323 € de majorations de retard ; - condamner Mme [S] [J] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter Mme [S] [J]de ses demandes ; - condamner Mme [S] [J]au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement citée à personne par huissier de justice le 26 octobre 2023 , Mme [S] [J] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a toutefois adressé un courrier au greffe reçu le 15 novembre 2023 par lequel elle ne sollicite pas le renvoi du dossier, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées mais fait valoir son ignorance et sa bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait