PS ctx protection soc 3, 24 janvier 2024 — 22/01134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01134 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2WD

N° MINUTE :

Requête du :

19 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [E] [W], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01134 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2WD

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [W] a été placée en arrêt de travail du 19 octobre 2021 au 16 novembre 2021.

Par décision du 15 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], a refusé d’indemniser Madame [W] au motif qu’elle n’avait été avisée de son arrêt de travail qu’après la fin de la période de repos prescrite.

Madame [W] a, par courrier recommandé en date du 14 avril 2022 et après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.

A l’audience, Madame [W], représentée par son mari, Monsieur [E] [W], muni d’un pouvoir, maintient sa demande de versement des indemnités journalières pour sa période d’arrêt de travail.

Elle fait valoir qu’elle a adressé son arrêt de travail par deux courriers distincts à son employeur et à la caisse primaire d’assurance maladie, que son employeur l’a bien réceptionné et a déclaré l’arrêt à la caisse le 26 octobre 2021. Elle verse aux débats la copie d’écran de cette déclaration et en déduit que la caisse était nécessairement informée de l’arrêt de travail à compter de cette date et donc en mesure d’opérer son contrôle. Elle fait enfin valoir qu’elle n’était pas en mesure de se rendre compte de l’absence de réception de l’arrêt de travail par la caisse compte tenu de ses délais de traitement.

La Caisse, aux termes de ses dernières écritures datées du 18 août 2023 et oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de son refus de prendre en charge les périodes d’arrêt de travail invoquées. Elle soutient qu’elle n’a reçu les arrêts de travail que le 2 mai 2022, soit après la fin de la période de repos prescrite, la privant ainsi de toute possibilité d’effectuer un contrôle du respect de cette prescription. Elle s’estime donc légitime, sur le fondement des dispositions des articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, à refuser toute indemnisation. Elle rappelle à l’audience que bien qu’aucune disposition ne contraigne les assurés à transmettre à la Caisse leur document par courrier recommandé avec accusé de réception, la charge de la preuve de cet envoi pèse sur eux.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. »

Aux termes de l’article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). »

Il convient de rappeler qu’il est constant que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’interruption de travail à la Caisse pèse sur l’assuré.

En l’espèce, Madame [W] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de s’assurer qu’elle a bien fait parvenir son arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 48 heures visé à l’article R. 321-2 précité, ou, a minima avant la fin de la période d’arrêt d