9ème chambre 2ème section, 24 janvier 2024 — 22/12811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12811 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTN
N° MINUTE : 1
Assignation du : 14 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [Adresse 8] [Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009 et Me Manuela BRILLAT, avocat au barreau de Strasbourg , avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [S] épouse [E] a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie « Libre Avenir » souscrit auprès de la compagnie d’assurance Henin Vie, avec prise d'effet au 20 mai 1992.
En 2004, par l’intermédiaire de la SA Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier) qui est intervenue en qualité de courtier, elle a souscrit un contrat d’assurance-vie « Entenial Libertés » auprès de la SA La Mondiale partenaire, venant aux droits de la société Hénin Vie suite à une fusion-acquisition, avec prise d'effet au 8 juillet 2004 et versement d'une somme de 2 millions euros dont une partie provenait du rachat partiel du premier contrat d'assurance vie « Libre Avenir ».
M. [B] [E], époux de Mme [E], est décédé le [Date décès 2] 2006.
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2010, Mme [E] a adopté en la forme simple M. [Z] [H].
Mme [E] est décédée le [Date décès 3] 2020. A cette date, le montant brut du capital décès du contrat « Libre Avenir » s’élevait à la somme de 1.243.622,71 euros et celui du contrat « Entenial Libertés » à celle de 22.062,85 euros.
Désigné par testament comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie, M. [H] a perçu de la Mondiale partenaire une somme nette de 485.073,52 euros au titre du contrat « Libre Avenir » et celle de 22.035,23 euros au titre du contrat « Entenial Libertés », après prélèvement des sommes de 758.835 euros au titre des droits de mutation par décès et 959,38 euros au titre des prélèvements sociaux, et ajout de celle de 1.217,57 euros au titre de la revalorisation post-mortem et des intérêts de retard. C'est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice du 14 octobre 2022, M. [H] a fait assigner le Crédit foncier et la Mondiale partenaire en recherche de leur responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1112-1 du code civil et L.522-13 du code monétaire et financier, du 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l’article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, de :
« RECEVOIR le recours de Monsieur [Z] [H] ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n'ont pas respecté leurs obligations découlant du devoir de conseil et d'information et du devoir de vigilance ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n'ont pas respecté leurs obligations qui découlent de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lu seul et en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1° du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n'ont pas respecté leurs engagements éthiques ;
JUGER la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire solidairement responsables des préjudices financier, matériel et moral de Monsieur [Z] [H];
Partant :
FIXER à 1 598 494 € le montant dû au titre du manquement au devoir de conseil et d`information par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire;
FIXER À 42 000 € le montant dû au titre du manquement au devoir de diligence par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire;
FIXER à 34 000 € le montant dû au titre du manquement à la Convention européenne des droits de l'homme et aux règles éthiques par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire ;
CONDAMNER solidairement la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire à verser la somme de 1 674 494