PCP JCP référé, 23 janvier 2024 — 23/08591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :23/01/2024 à :[K] [P] [O] [V] épouse [P] Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCR
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024
DEMANDEURS Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [O], [W], [J], [S] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDERESSE Société COOPÉRATIVE DE CRÉDIT CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE, dont le siège social est sis [Localité 5], - [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Nicole COMBOT, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P], ci-après désignés les époux [P], ont souscrit le 23 décembre 2006 auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] plusieurs prêts afin de financer l’acquisition de leur résidence principale, soit un appartement de trois pièces situé [Adresse 3], ainsi que la réalisation de travaux dans cet appartement.
Parmi ces prêts, trois encore en cours, présentent les caractéristiques suivantes : - un prêt [Localité 4] Logement portant le n° 10278 06076 00020701103 d’un montant de 39.600 € avec un TAEG de 0,460 %, remboursable en 180 mensualités de 232,28 €, assurance incluse, dont les modalités de remboursement ont été aménagées par un avenant du 3 février 2017 prévoyant la mise en place de paliers, avec une mensualité à ce jour de 275,97 €, assurance incluse, - un prêt MODULIMMO portant le n° 10278 06076 00020701104 d’un montant de 140.455 € avec un TAEG de 4,515 % remboursable en 300 mensualités, dont la durée a été augmentée de 37 mois par avenant du 17 avril 2013, d’un montant mensuel à ce jour de 953,47 €, - un prêt personnel MODULIMMO portant le n° 10278 06076 00020701107 d’un montant de 34.728 €, destiné à la réalisation de travaux d’amélioration et de réparation, avec un TAEG de 4,36 % remboursable en 224 mensualités à l’issue d’un avenant du 9 décembre 2017, d’un montant mensuel à ce jour de 443,82 €.
Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a suspendu pendant deux ans l’obligation de remboursement par les époux [E] des emprunts qu’ils ont souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 28 mars 2018, le juge du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a de nouveau suspendu pendant deux ans l’obligation de remboursement par les époux [E] des emprunts qu’ils ont souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à l’exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance afférente à chaque prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, au visa des articles 808, 809, 131-1 du code de procédure civile, et L.313-12 du code de la consommation : A titre principal : - la suspension du remboursement des échéances dont ils restent redevables au titre des différents contrats de prêt qu’ils ont souscrits, pour une durée de deux années, - une médiation entre les parties en vue d’un réaménagement des taux d’intérêt et des montants à rembourser, à l’issue de la période de suspension, A titre subsidiaire : - la réduction pendant deux ans des échéances des emprunts qu’ils ont souscrits,
En tout état de cause : - la condamnation de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens.
A l’audience du 2 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, celle-ci a été renvoyée par le président devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les demandes des époux [P] relevant de la compétence exclusive de cette juridiction.
A l’audience du 5 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les époux [P], comparant en personne, ont déposé des conclusions qu’ils ont développées oralement. Ils ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance et ont soutenu en substance que : Ils perçoivent à eux deux au titre de l’allocation logement, du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime de retour à l’emploi, une somme de 1 283,84 € par mois pour des échéances de prêt cumulées d’un montant actuel de 1 345,66 € qui s’élèvera en septembre 2024 à 1 641,64 €, et assument la charge d’un e