Service des référés, 24 janvier 2024 — 23/59070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59070 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRQ

N° : 1/MC

Assignation du : 01 Décembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE 24 janvier 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.R.L. [...] ([...]) [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Laurent FRÖLICH, avocat au barreau de PARIS - #D1843

DEFENDERESSE

Société anonyme SOCIETE NATIONALE [...] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL ADDEN avocats, avocat au barreau de PARIS - #J070

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société ALLOCAB [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, prise en la personne de son Président Maître Louis de Gaulle (postulant) - #K0035 et par Maîtres Agnès MACAIRE et Thomas VASEUX, avocats plaidants au barreau de Paris - K35

DÉBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

La société nationale [...] a diffusé le 27 juin 2023, un avis d’appel à la concurrence concernant un marché de transport du personnel de la [...] en [...], selon la procédure négociée, en vue de l’attribution à plusieurs opérateurs d’un accord-cadre à bons à commande, alloti en 33 lots géographiques, sur une durée de 36 mois, renouvelable annuellement dans la limite de deux ans et pour une valeur estimée de [...].

La société [...] a été informée le 21 novembre 2023 que ses offres remises pour les lots [...] n'avaient pas été retenues et qu’elle était attributaire pressenti de rang n°2 pour les lots [...]. La société ALLOCAB a été désignée attributaire de rang n°1 sur les lots concernés.

Par acte délivré le 1er décembre 2023, la société [...] (ci-après la société [...]) a fait assigner la Société Nationale [...] (ci-après la [...]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1441-1, 481-1 et 700 du code de procédure civile, des articles 2 et 3 de l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, des articles L.211-14, R. 213-5-1, D.211-10-2 du code de l'organisation judiciaire, du code de la commande publique, aux fins de voir :

- “A TITRE PRINCIPAL ENJOINDRE A LA [...] DE REPRENDRE la procédure au stade de l'analyse des candidatures ou au stade de l’analyse des offres selon le manquement retenu par le Tribunal ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, ANNULER la procédure de passation litigieuse et annuler les deux décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles la SOCIETE NATIONALE [...] a rejeté les offres de la société [...] pour les lots [...] et a déclaré la société [...] attributaire pressenti de rang 2 pour les lots [...] ; - CONDAMNER la SOCIETE NATIONALE [...] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens”.

A l’audience du 20 décembre 2023, la société [...], représentée par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions récapitulatives par lesquelles elle sollicite de :

- “A TITRE PRINCIPAL, ENJOINDRE A LA [...] DE REPRENDRE la procédure au stade de l’analyse des candidatures ou au stade de l'analyse des offres selon le manquement retenu par le Tribunal ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, ANNULER la procédure de passation litigieuse et annuler les deux décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles la SOCIETE NATIONALE [...] a rejeté les offres de la société [...] pour les lots [...] et a déclaré la société [...] attributaire pressenti de rang 2 pour les lots [...]; - CONDAMNER la SOCIETE NATIONALE [...] à lui verser une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens”. La [...], représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions par lesquelles elle demande de:

- “DEBOUTER la société [...] de l’ensemble de ses conclusions dès lors qu’elles sont totalement infondées - CONDAMNER la société [...] à verser à la société [...] la somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société [...] aux entiers dépens”.

La société ALLOCAB, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’attributaire de rang n°1 des lots du marché, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions, au visa des articles 325, 328 et suivants du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite de : - la recevoir la société ALLOCAB en son intervention volontaire à la procédure pendante devant le tribunal de céans sous le numéro 23/59070, - rejeter la requête de la société [...], - condamner la société [...] aux frais et entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est