9ème chambre 2ème section, 24 janvier 2024 — 23/00575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00575 N° Portalis 352J-W-B7H-CYMO4
N° MINUTE : 5
Assignation du : 01 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me François HACOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0092
Décision du 24 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Chloé GAUDIN, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon convention signée électroniquement le 2 décembre 2021, un compte courant a été ouvert au nom de Mme [Z] [K] dans les livres de la SA Arkea Direct Bank dont l’une des enseignes est Fortuneo.
Le compte a présenté un solde débiteur à compter du mois d’avril 2022.
La situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure du 9 mai 2022 adressée à Mme [U].
C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2022, la SA Arkea Direct Bank a fait assigner Mme [U] aux fins de la voir condamnée principalement à lui payer le montant du solde débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de :
« Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA DIRECT BANK sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Madame [Z] [E] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK :
A titre principal, 11.660,12 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Voir condamner Madame [Z] [E] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Voir déclarer Madame [Z] [E] [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
Voir ordonner l'exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner Madame [Z] [E] [U] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la SA Arkea Direct Bank fait valoir que la signature apposée de manière électronique sur la convention d’ouverture de compte le 2 décembre 2021 à 18h18, ce qui résulte du fichier de preuve créé par la société Protect & Sign, prestataire de certification électronique, qu’elle verse aux débats et qui comprend trois transactions de signature dont celle du contrat litigieux, est un mode de preuve admis conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 2 du décret du 30 mars 2011.
Elle ajoute que Mme [U], qui ne conteste pas la fiabilité de ce fichier de preuve, ne peut lui opposer l’usurpation d’identité dont elle se dit victime, celle-ci ne pouvant être révélée par les vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture du compte. Elle expose avoir ainsi rempli les obligations de vérifications incombant aux établissements bancaires, qui n’ont pas à mener d’investigations sur la véracité des justificatifs présentés, en sollicitant et en obtenant de son nouveau client la pièce d’identité de Mme [U] ainsi que les justificatifs de domicile et de revenus au nom de cette dernière, à savoir une facture EDF, l’avis d’imposition sur les revenus 2020 et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2021.
Elle soutient qu’elle ne peut être ainsi tenue responsable du fait qu’un tiers a pu souscrire une ligne téléphonique et créer une adresse électronique sous le nom de Mme [U] avec des documents qui lui ont été dérobés, et qu’elle ne pouvait que se fier à son prestataire qui lui a certifié la stricte coïncidence du code unique qui a été envoyé sur le numéro de téléphone ou l’adresse électronique fourni(e).
Elle renvoie ainsi Mme [U], dont elle souligne l’éven