JAF Cabinet 8, 12 janvier 2024 — 21/06083
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024
N° RG 21/06083 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHG
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [D] né le 12 Novembre 1971 à SANTA CATARINA (CAP-VERT) 2 rue Jean Jaurès 78300 POISSY
Représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Madame [U] [C] [Z] épouse [V] [D] née le 27 Novembre 1969 à TARRAFAL Profession : Femme de ménage 12 ALLEE DE LA CHENERAIE 78130 LES MUREAUX
Représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186 Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018224 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Yves BEDDOUK ; Me Dominique ERNST-METZMAIER Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [V] [D] et Madame [U] [C] [Z] se sont mariés le 1er juillet 1995 devant l'officier d'état civil de DRANCY (93),
De cette union sont issus :
-[L], née le 27 août 1994 à SAINT DENIS (93), -[J], né le 26 janvier 1996 à SAINT DENIS (93), -[Y] [B], née le 3 août 1999 à SAINT DENIS (93), -[R], né le 10 novembre 2002 à BONDY (93).
Par jugement en date du 24 juin 2014, rendu par le Juge aux affaires familiales de Versailles, Monsieur [V] [D] a été condamné à verser à son épouse la somme mensuelle de 500 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Par acte du 5 novembre 2021, Monsieur [N] [V] [D] a assigné Madame [U] [C] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2022 à 9h06 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce, Et statuant sur les mesures provisoires, - constaté que les époux résident séparément : Monsieur [N] [V] [D] : 2 rue Jean Jaurès – 78300 POISSY Madame [U] [C] [Z] : 12 allée de ma Cheneraie – 78130 LES MUREAUX - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis 12 allée de la Cheneraie – 78130 LES MUREAUX, et du mobilier du ménage, à titre gratuit jusqu'au 7 avril 2023 puis à titre onéreux au-delà de cette date, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, - dit que l'épouse prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Monsieur [N] [V] [D] devra verser à Madame [U] [C] [Z], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamnons, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [N] [V] [D] à l'entretien et à l'éducation de [Y] [B] et [R] à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et ce à compter de la présente décision, au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de la délivrance de l'assignation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Monsieur [N] [V] [D] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux [V] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 237 du Code Civil. - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 1 er juillet 1995 à DRANCY (93), ainsi qu’en marg