JAF Cabinet 8, 12 janvier 2024 — 20/00367

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024

N° RG 20/00367 - N° Portalis DB22-W-B7E-PG2P

DEMANDEUR :

Madame [T] [F] [P] [D] épouse [H] née le 18 Août 1993 à DOUALA (CAMEROUN) 15 rue Jean Lurcat Logement 098 78210 SAINT CYR L’ECOLE

Représentée par Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3373 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [H] né le 27 Février 1986 à YAOUNDE ( CAMEROUN ) 113 rue de villiers 78300 POISSY

Représenté par Me Francis TAGNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42, et Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat plaidant au barreau de Paris, toque E 1133

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à :Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU ; Me Francis TAGNE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [F] [P] [D] épouse [H] ; Monsieur [K] [H] ; IFPA délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [T] [D] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 7 mai 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de Douala (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

*[W] [H], née le 18 janvier 2017 à Douala, *[N] [H], né le 25 août 2018 à Poissy.

Le couple est séparé depuis le 18 octobre 2018.

Le 20 janvier 2020, Madame [T] [D] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; - rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Statuant sur les mesures provisoires, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [T] [D] : FJT les septs mares 8 rue de la grenouillère 78990 ELANCOURT Monsieur [K] [H] : 113 rue de villiers 78300 POISSY - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que Madame [T] [D] et Monsieur [K] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants [W] [H] et [N] [H], au domicile de leur mère, Madame [T] [D] ; - dit que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [K] [H] accueillera ses enfants selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à 70,00€ (soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 140,00€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - condamné Monsieur [K] [H] au paiement de ladite pension ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [D] a par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 avril 2023, elle demande au tribunal de :

- PRONONCER le divorce de Madame [D] épouse [H] sur le fondement des articles 237 et 238 et suivants du Code civil du fait de l’altération de leur lien conjugal depuis plus de 2 ans; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Madame [D] épouse [H] et Monsieur [H] en date du 7 mai 2016 à Douala (Cameroun) leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ; - DIRE que Madame [D] épouse [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce - DIRE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ; - FIXER la date des eff ets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit le 18 octobre 2018, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - DIRE que les époux n’ayant aucun