Troisième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-14.081

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 39 FS-B Pourvoi n° K 22-14.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-14.081 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022), le 16 août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à la société civile immobilière Provençale du Delta (la SCI) s'est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d'habitation. 2. La société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur de M. et Mme [Y], a exercé une action subrogatoire en paiement contre la société Aréas dommages, assureur de la SCI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Aréas dommages fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société Swisslife, alors « que suivant l'article L. 134-8, 2°, du code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, les travaux de débroussaillages mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 134-6, c'est-à-dire pour les terrains situés en zone urbaine, sont à la charge de leurs propriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le terrain appartenant à la SCI La Provençale du Delta aurait été situé en zone urbaine, la cour d'appel a violé les articles L. 134-6, 3° et 4°, et L. 134-8, 2°, du code forestier. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 : 4. Selon le premier de ces textes, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s'applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. 5. Selon le second, les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie, et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet article, du propriétaire du terrain. 6. Il en résulte qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine. 7. Pour condamner la société Aréas dommages à garantir la société Swisslife des sommes versées en réparation du sinistre subi par M. et Mme [Y], l'arrêt retient que la SCI a manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de sta