Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-11.768
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 52 F-B Pourvoi n° W 22-11.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 La société New Plv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.768 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arva administrateurs judiciaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Selarl [K] [N], et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, Service financier et commercial, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société New Plv, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Arva administrateurs judiciaires associés, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 janvier 2022), et les productions, le capital de la société New Plv était, à la suite du décès de [U] [R], détenu par les héritiers de ce dernier, en indivision, à concurrence de 49,5 %, par Mme [X], sa veuve, à concurrence de 14,9 %, par M. [O] à concurrence de 28,2 % et par plusieurs autres associés à concurrence de 7,4 %. 2. Par une ordonnance du 19 septembre 2018, rendue sur requête de M. [O], rectifiée par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d'un tribunal de commerce a désigné la société [K] [N] en qualité d'administrateur provisoire de la société New Plv. La mission de l'administrateur provisoire été prorogée jusqu'au 19 mai 2020 par ordonnances des 19 mars et 9 octobre 2019. 3. Par un arrêt du 11 décembre 2019, une cour d'appel a rétracté l'ordonnance du 19 septembre 2018. 4. Le 26 juin 2020, M. [N], agissant au nom de la société [K] [N], aux droits de laquelle est venue la société Arva administrateurs judiciaires associés, a déposé, auprès du président d'un tribunal de commerce, une requête aux fins de constater l'exécution de sa mission d'administrateur provisoire, d'y mettre fin et de fixer ses honoraires. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société New Plv fait grief à l'ordonnance du premier président de rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 août 2020, de fixer la rémunération de M. [N] sur la période du 19 septembre 2018 au 11 décembre 2019 à une certaine somme, de dire que cette rémunération est à sa charge et de rejeter ses demandes, notamment de dommages et intérêts, alors « que la rétractation de l'ordonnance sur requête entraîne l'annulation des mesures exécutées sur le fondement de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen soulevé selon lequel la mission de l'administrateur ayant été annulée, elle est réputée n'avoir jamais été accomplie, le premier président a jugé que "l'arrêt du 11 décembre 2019 a rétracté, et non annulé, l'ordonnance ayant désigné l'administrateur provisoire et en conséquence simplement mis fin à la mission d'administration provisoire de la société New Plv par la Selarl [K] [N]. Ce faisant, tirant les conséquences de la fiction qu'entraîne la rétractation, la cour a estimé que cette mission avait bien été, au moins partiellement, réalisée, comme le reconnaît d'ailleurs la société New Plv en employant le terme ‘réputé'. L'ordonnance du 19 septembre 2018 était, de droit, exécutoire par provision, ce qu'une mention de son dispositif a même pris soin de rappeler. M. [N] était donc tenu d'exécute