Troisième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-21.724

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° T 22-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Les Jardins du Hamak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-21.724 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [U] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Villa [6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Soprover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Hamak, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, M. [N] de la société BCM, domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. la société Foncinvest GP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'ayant cause de M. et Mme [C], intervenant volontaire accessoire, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Jardins du Hamak, de la SCP Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Hamak, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], M. et Mme [C] et des sociétés Villa [6], Soprover et Foncinvest GP, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société Foncinvest GP, venant aux droits de M. et Mme [C], de son intervention volontaire accessoire en défense. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2022), la société Les Jardins du Hamak a fait édifier un ensemble immobilier, destiné à être vendu par lots en état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété. 3. La société Les jardins du Hamak, demeurée copropriétaire de lots non construits, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat des copropriétaires) en annulation du procès-verbal du 26 mai 2016 par lequel M. [F], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, avait approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2015 et 2016 et les comptes des exercices 2008 à 2015. 4. M. et Mme [C], M. [W], la société Soprover et la société Villa [6], propriétaires de lots construits, sont intervenus volontairement aux débats. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Les Jardins du Hamak fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal du 26 mai 2016, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de décisions du 26 mai 2016 et juger que l'administrateur provisoire avait valablement inclus dans les charges générales le coût des prestations de gardiennage confiées à une entreprise de sous-traitance extérieure, la cour d'appel a retenu qu' il résulte du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier Les jardins du Hamak que les frais de gardiennage et toutes autres rémunérations dues aux personnes ou entreprises chargées de son entretien, font partie des charges générales réparties entre tous les copropriétaires ; qu'en statuant ainsi lorsque le règlement de copropriété du 28 avril 2005 inclut dans les charges générales les salaires des gardiens avec leurs avantages en nature (logement, charges d'eau et d'électricité), ce dont il résulte clairement que les sommes dues à une société de gardiennage extérieure à la copropriété en vertu d'un contrat de sous-traitance, non constitutives de salaires, ne sont pas visées au titre des charges générales, la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété du 28 avril 2005, et méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de décisions du 26 mai 2016 et dire que l'administrateur provisoire avait valablement inclus dans les charges générales le coût des