Troisième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-21.256

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° J 22-21.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Sopa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.256 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Moana Cadeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sopa, et après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2022), la société Sopa (la bailleresse) a consenti un bail commercial à la société Moana Cadeaux (la locataire). 2. Une ordonnance de référé du 12 décembre 2013 a, d'une part, constaté, à effet du 20 avril 2012, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcé l'expulsion de la locataire, d'autre part, fixé le montant de l'indemnité d'occupation et condamné la locataire au paiement d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation. 3. La locataire s'étant maintenue dans les lieux après cette décision, la bailleresse l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que les parties s'opposaient sur la seule date de libération des lieux, et donc sur la période d'occupation sans droit ni titre génératrice d'une indemnité d'occupation ; qu'en retenant, pour débouter la société Sopa de sa demande de paiement, que le décompte qu'elle produisait mentionnait des règlements qui auraient été faits par la débitrice en janvier et avril 2014, quand de tels versements n'étaient pas invoqués par la société Moana Cadeaux qui ne discutait que la période d'occupation sans droit ni titre, sans soutenir le paiement de sa dette, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile : 5. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie pas d'une créance au 31 mars 2014, date de libération des lieux. 8. En statuant ainsi, alors que ni l'une ni l'autre des parties ne soutenait dans ses écritures que des paiements de l'indemnité d'occupation étaient intervenus, mais débattaient seulement de la date de libération des lieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la bailleresse et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Moana Cadeaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moana Cadeaux à payer à la société Sopa la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassatio