Ordonnance, 25 janvier 2024 — 22-24.150

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 22-24.150 forme le 13 decembre 2022 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-24.150 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 525/23 Ordonnance n° : 90091 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-24.150 formé le 13 décembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a validé le redressement pour travail dissimulé notifié à la société [1] et a condamné cette dernière à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 770 965 euros outre majorations de retard et complémentaires le cas échéant. Le 13 décembre 2022, la société [1] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 7 juin 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes (l'Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 12 octobre 2023, la société [1] fait valoir qu'elle est dans une situation financière extrêmement précaire et que l'exécution de l'arrêt aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Par courrier du 13 octobre 2023, la société [1] a demandé le renvoi de l'affaire et la réouverture des débats, en soutenant qu'elle avait connu une réorganisation ayant conduit à un retard dans la transmission des informations par le comptable de la société. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats. A la suite de cette réouverture, la société [1] n'a pas comparu. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites à l'appui des observations de la société [1] du 12 octobre 2023, que si son expert-comptable a attesté, le 11 octobre 2023, que la société était dans l'incapacité de payer la dette, les comptes annuels de cette dernière au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 montrent qu'elle disposait durant ces exercices de réserves pour 345 249 euros. Or, elle n'explique pas pour quelles raisons ces réserves ne pourraient pas, au moins en partie, dans la limite de ses capacités financières, être mobilisées pour apurer les causes de l'arrêt attaqué, étant observé qu'en 2021, le résultat de l'entreprise était bénéficiaire. Ensuite, la société [1], qui a demandé la réouverture des débats, n'a pas usé de la possibilité qui lui a été offerte, par cette réouverture, pour étayer ses explications quant aux conséquences manifestement excessives invoquées, lesquelles doivent, en conséquence, être considérées comme non démontrées, alors, au surplus, que ladite société n'a pas fait montre du moindre commencement d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-24.150 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret