Ordonnance, 25 janvier 2024 — 23-10.814

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 23-10.814 forme le 18 janvier 2023 par M. [S] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 23-10.814 Demandeur : M. [M] Défendeur : M. [E] Requête n° : 892/23 Ordonnance n° : 90092 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 septembre 2023 par laquelle M. [U] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-10.814 formé le 18 janvier 2023 par M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du tribunal civil de première instance de Papeete du 7 février 2022 qui a ordonné l'expulsion de M. [M], sauf en ce qu'elle a débouté [U] [E] de sa demande d'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné [S] [M] à payer à [U] [E] à titre de provision la somme de 100 000 FCP par mois d'occupation à compter de la date de l'adjudication du 7 avril 2021 à titre d'indemnité d'occupation à parfaire jusqu'à complète libération des lieux. Le 18 janvier 2023, M. [M] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 25 septembre 2023, M. [E] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de certaines condamnations. Il précise que la libération des lieux n'est intervenue que le 1er décembre 2022 après commandement et tentative d'expulsion mais que M. [M] n'a pas réglé l'indemnité d'occupation à laquelle il a été condamné. Par observations du 15 décembre 2023, M. [M] indique que l'exécution des condamnations aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'en effet, il n'est pas en mesure de faire face à ses dettes, ayant été admis au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 20 août 2019 dont les effets ont été renouvelés et précisés par décision du 14 octobre 2021. Il ajoute qu'il n'a pas de patrimoine, le seul immeuble qu'il possédait ayant été acquis par M. [E] à la suite de la saisie dont il a fait l'objet, et qu'il est sans ressources. Par observations en réplique du 18 décembre 2023, M. [E] fait valoir qu'il ne figure pas parmi la liste des créanciers inscrits sur le tableau établi par la commission de surendettement et que cette procédure ne lui est donc pas opposable, et que, surtout, ce tableau accorde à M. [M] un moratoire de deux ans à compter du 14 octobre 2021 pour apurer sa dette en procédant à la vente de son patrimoine immobilier, de sorte que les mesures prévues par le plan de surendettement ont pris fin le 14 octobre 2023. Par observations en duplique du 19 décembre 2023, M. [M] tient à souligner qu'il ne prétend pas que la procédure de surendettement dont il a fait l'objet constitue un obstacle à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué, mais seulement qu'elle est de nature à rapporter la preuve de sa situation précaire, ayant au surplus été expulsé de son domicile dans des conditions de légalité douteuses. Par des observations en triplique du 19 décembre 2023, M. [E] indique que M. [M] voudrait faire croire qu'il aurait été expulsé de son domicile mais que cette affirmation est contredite par les éléments de la procédure puisqu'il ne vivait pas dans les lieux objet de la procédure de saisie immobilière. D'une part, en effet, il est expressément indiqué dans le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière que M. [M] prétendait avoir conclu un bail commercial sur le bien saisi, d'autre part, après avoir constaté que les lieux étaient loués par chambres à 5 locataires, M. [E] a, en décembre 2022, déposé une main courante en gendarmerie. Il ajoute que M. [M] n'a pas produit son dernier avis d'imposition sur le revenu, que sa compagne travaille et qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par réplique à triplique du 20 décembre 2023, M. [M] objecte qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus en Polynésie française et qu'il ne peut donc produire son « dernier avis d'imposition sur le revenu », que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 interdit le cumul de l'aide juridictionnelle et d'une protection juridique ou d'un système de protection et qu'il ne se connaît pas de « compagne » qui pourrait faire face à ses dettes. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président o