Ordonnance, 25 janvier 2024 — 23-13.804
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 23-13.804 Demandeur : la société ITinSell France Défendeur : la société La Poste Requête n° : 516/23 Ordonnance n° : 90098 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Poste, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société ITinSell France, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 juin 2023 par laquelle la société La Poste demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-13.804 formé le 24 mars 2023 par la société ITinSell France à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2021, en ce qu'il a condamné la SA La Poste à payer à la société Itinsell la somme de 2 071 969 euros à titre d'indemnités en réparation de son préjudice, et la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 mars 2023, la société Itinsell France (société Itinsell) a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 5 juin 2023, la société La Poste a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué, à savoir la non-restitution des sommes versées par elle en première instance, pour un montant de 2.121 067,08 euros. Par observations du 12 décembre 2023, la société Itinsell soutient qu'elle est dans l'impossibilité de restituer les sommes qui lui ont été versées, eu égard à ses comptes annuels faisant, notamment apparaître un déficit de 3 643 625 euros pour l'exercice 2022, et que, s'agissant de l'exercice 2023, sa situation n'est guère meilleure, le résultat prévisionnel devant être déficitaire à hauteur de 750 000 euros, et sa trésorerie très faible. Elle ajoute que l'exécution des causes de l'arrêt pour une somme extrêmement importante, de 2 071 969 euros, la conduirait irrémédiablement à l'ouverture d'une procédure collective, tandis que la situation de La Poste est prospère et que l'absence de perception immédiate de la somme litigieuse n'entraînerait pas de risque significatif pour elle. Elle sollicite en conséquence le rejet de la requête. Par observations en réplique du 18 décembre 2023, La Poste fait valoir que la société Itinsell ne démontre pas les conséquences manifestement excessives alléguées, qu'elle a constitué une provision pour risques qui correspond à la somme versée par La Poste en exécution du jugement, qu'elle a déclaré devant le premier président de la cour d'appel disposer d'une solvabilité suffisante pour restituer les sommes, que la société Itinsell n'est pas transparente sur sa situation et son appartenance au groupe Itinsell, qu'elle a bénéficié de sommes qu'elle doit restituer et qu'elle ne s'explique pas sur l'utilisation des sommes versées en exécution du jugement. Par observations en duplique du 19 décembre 2023, la société Itinsell répond qu'elle est aussi transparente que possible, qu'elle a produit ses comptes définitifs rectifiés pour l'exercice 2022, que l'attestation de son directeur administratif et financier présente un caractère probant, que la circonstance qu'elle appartienne à un groupe est inopérante et qu'elle n'a plus à sa disposition les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision de première instance, sa trésorerie étant quasiment nulle. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que La Poste a versé, en exécution du jugement infirmé par l'arrêt attaqué, une somme de 2 121 067,08 euros. Est donc en cause une créance de restitution. La société Itinsell ayant bénéficié de sommes payées au titre de l'exécution provisoire, elle devait se montrer prudente et non dépenser une somme qui ne lui était pas acquise à titre définitif. Le bilan 2022 de la société Itinsell fait apparaître une provision pour risque