CHAMBRE 2 SECTION 2, 18 janvier 2024 — 20/02703

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 20/02703 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC7D

Jugement (N° 2018020159) rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 09 Juin 2020

APPELANT

La SCP Alpha MJ agissant en la personne de Maître [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] Métropole Rugby

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

En présence du ministère public, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 7 septembre 2023 communiquées le 8 septembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2023

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FAITS ET PROCEDURE

La SAS [Localité 5] métropole rugby (la société LMR), créée et immatriculée le 24 janvier 2013, avait notamment pour objet de gérer et d'animer les activités sportives de l'association éponyme, et de former des joueurs professionnels de rugby. Son objectif était de permettre au club de [Localité 5] d'accéder au niveau professionnel.

A l'été 2014, à la suite d'une augmentation de capital, la société Escaut restauration, dont M. [U] était le président, est entrée dans le capital de la société LMR.

Le 9 décembre 2014, M. [U] a été nommé président de la société.

Le 26 juin 2015, alors que les résultats sportifs du club lui permettaient d'accéder à la 2e division professionnelle (la « Pro D2 »), l'autorité compétente, le Conseil supérieur de la direction d'aide et de contrôle de gestion de la ligue de rugby, a notifié à la société son refus d'accession à la 2e division pour des raisons financières.

Le 16 juillet 2015, la Commission d'appel de la fédération française de rugby, saisie du recours formé par la société LMR, a confirmé ce refus d'accession à la 2e division.

Un jugement rendu le 20 août 2015 par le tribunal administratif a rejeté le recours en suspension des effets de cette décision formé par la société LMR. Le club a donc été maintenu en « fédérale 1 ».

Le 28 septembre 2015, la société LMR a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, demande accueillie par une ordonnance du 13 octobre 2015 qui a désigné un conciliateur pour une durée de quatre mois. Une ordonnance du 10 février 2016 a renouvelé sa mission pour un mois.

Le 2 décembre 2015, l'Urssaf a assigné la société LMR en ouverture d'une procédure collective, en raison d'impayés de cotisations sociales d'un montant total de 271 000 euros.

Le 21 décembre 2015, M. [U] a démissionné de ses fonctions de président de la société LMR et a été remplacé par M. [L].

Lors de l'audience du 11 janvier 2016, l'instance introduite sur l'assignation de l'Urssaf a été renvoyée au 21 mars 2016.

Le 16 mars 2016, le nouveau dirigeant de la société LMR a procédé à la déclaration de la cessation des paiements.

Un jugement du 21 mars 2016, confirmé par un arrêt d'appel du 12 janvier 2017, a mis la société LMR en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2015 et M. [Y] nommé liquidateur.

A la suite de ce jugement, l'Urssaf s'est désistée de sa demande en ouverture.

Le 13 décembre 2018, le liquidateur a assigné M. [U] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle, subsidiairement d'une interdiction de gérer, d'une durée de cinq ans, et en condamnation au titre de l'insuffisance d'actif.

Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille métropole a rejeté l'ensemble des demandes formées par le liquidateur, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure.

Le 16 juillet 2020, M. [Y], ès qualités, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La société Alpha MJ est venue aux droits de M. [Y], ès qualités.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la