Expropriation, 24 janvier 2024 — 23/00001
Texte intégral
24/1
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24 Janvier 2024
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N° RG 23/00001 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL65
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[U] [N]
C/
Etablissement Public ETAT REPRÉSENTE PAR LA DEAL, Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Etablissement Public ETAT REPRÉSENTE PAR LA DEAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
Trésorerie Générale - [Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER :
Madame GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023
A l'issue des débats, la présidente a avisé les parties que la décision sera prononcée le 24 janvier 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté du ler juin 2014, le préfet de la Martinique a déclaré d'utilité publique pour cause de risque naturel majeur l'acquisition par l'État, au besoin par voie d'expropriation, des biens immobiliers compris dans le périmètre du quartier «Morne Macroix» sur le territoire de la ville de [Localité 9].
Par arrêté du 25 juin 2014, le préfet de la Martinique a déclaré cessibles au profit de l'État les dits immeubles pour cause de risque naturel majeur, lié à un potentiel glissement de terrain.
Par ordonnance du 21 septembre 2017 a été prescrite l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'État d'une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] [Adresse 7] à [Localité 9] pour cause de risques majeurs et naturels des biens.
Par mémoire en date du 07 juillet 2017, l'autorité expropriante a saisi le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession foncière revenant à M. [U] [K] [N].
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le juge l'expropriation près le dit tribunal a :
- annexé à sa décision le procès-verbal de transport du 28 avril 2022 ;
- dit que M. [N] ne justifiait pas d'un droit à réparation dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause de risque naturel majeur ;
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépossession de son bien immobilier construit sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 9] ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les dépens étaient supportés par l'État conformément aux dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Par déclaration reçue le 17 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'État représenté par la direction de DEAL et de la direction départementale des finances publiques de la Martinique.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 16 juin 2023, l'appelant demande d'infirmer le jugement du 16 janvier 2023 et de :
- fixer le montant de 1'indemnité à lui revenir à hauteur de 191 160 euros correspondant à l'évaluation de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;
- condamner l'État à lui payer le montant de l'indemnisation ;
- condamner l'État à lui payer la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2023, l'État représenté par la DEAL sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation de l'appelant.
Par mémoire du 07 novembre 2023, le commissaire du gouvernement représentant la direction générale des finances publiques, demande, à condition que le bâti puisse être indemnisé, de fixer l'indemnité de dépossession pour le bien immobilier de l'appelant à une indemnité principale de 148 600€ et une indemnité de remploi de 15 860€, soit une indemnité totale de 164460€.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur le droit à indemnisation :
Au visa des articles L 321-1 et L 322-1 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a retenu qu'en matière d'expropriation d'immeuble exposé à des risques naturels, étaient présumées faites en fraude sauf preuve contraire les améliorations ou acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de préventio