8ème chambre, 24 janvier 2024 — 23/00227

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Texte intégral

N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW35

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 15 décembre 2022

RG : 2022r531

SASU CREAENERGIE

C/

S.A. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS SUISSE SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Janvier 2024

APPELANTE :

La société CREAENERGIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Lyon sous le numéro 519 110 464, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS SUISSE SA, Société anonyme dedroit suisse, ayant son siège social sis [Adresse 3]c/o Me Alain Gros Avocat [Localité 1] (SUISSE), immatriculée sous le numéro fédéral CH-660.0.317.017-6 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937

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Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une série de contrats de location de services signés entre octobre 2021 et janvier 2022, la société Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) a mis à la disposition de la société Créaénergie, exerçant sous l'enseigne «'Sequoias Energy'», des collaborateurs soudeurs, tuyauteurs et aides-monteur pour travailler sur le chantier MERCK SERONO en Suisse.

Prétendant que ses factures de mise à disposition de personnels temporaires demeuraient impayées, la société LIPS a fait assigner la société Créaénergie devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance de référés rendue contradictoirement le 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi':

Disons que dans ce dossier il n'existe aucune contestation sérieuse,

Jugeons recevable et bien fondée la demande de la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS),

Condamnons la société Créaénergie à payer à titre provisionnel la somme de 267'230,67 € à la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS),

Condamnons la société Créaénergie à payer à la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS) la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société Créaénergie aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés a retenu en substance':

Que la société Créaénergie, en difficulté financière suite aux litiges avec les sociétés FOSELEC et MERCK, respectivement entrepreneur général et maître de l'ouvrage du chantier sur lequel sont intervenus les intérimaires, ne peut pas opposer ces difficultés à LIPS'; Qu'elle le peut d'autant moins que cette dernière a exécuté sa prestation de gestion et qu'elle reste étrangère au litige l'opposant à FOSELEC et MERCK'; Que la résiliation successive des contrats par FOSELEV et MERCK qui emporterait d'apprécier la caducité du contrat liant Lips et Créaénergie, ainsi que l'argument tiré d'une violation de l'économie générale de l'ensemble contractuel, ne constituent pas des contestations sérieuses ;

Que les désordres allégués ne sont pas prouvés en l'absence de courrier pendant la mise à disposition'; Qu'au demeurant, c'est le commettant qui a la responsabilité des intérimaires (suivi des missions, contrôle des tâches, ') et non LIPS en charge d'un contrat de gestion simple et non de délégation';

Que le calcul des sommes reprises pour chaque intérimaire (avec un salaire horaire, un coefficient accepté, un nombre d'heures fourni par Créaénergie, les frais de déplacements) est conforme au contrat de location'; Que le taux de change est celui en vigueur au moment de la facturation'; Que la société Créaénergie n'a jamais contesté le montant des factures de sorte que la prétendue incertitude du quantum ne constitue pas une contestation sér