Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024 — 21/01946
Texte intégral
Arrêt n° 24/00033
24 janvier 2024
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N° RG 21/01946 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRY3
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
02 juillet 2021
19/00796
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société UEM, société anonyme d'économie mixte prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société UEM venant aux droits du CHSCT de la société UEM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 1991, M. [B] [D] a été embauché par la SAEML UEM en contrat à durée indéterminée au service administratif. A compter du 1er août 2005, il a été nommé chef du service logistique, statut cadre, GF 17, NR 290, échelon 10.
Les dispositions du statut national des Industries Electriques et Gazières issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 s'appliquent à la relation de travail.
A compter du 6 novembre 2017, et jusqu'à la fin de son contrat de travail, M. [D] a été placé en arrêt maladie après un premier arrêt de même nature du 2 mars au 16 août 2016.
Par lettre recommandée datée du 15 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, qui s'est tenu le 26 janvier 2018.
Par lettre recommandée datée du 23 janvier 2018, le syndicat CGT-UFICT du groupe UEM a informé le directeur général de l'UEM de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES UEM-EFLUID, lequel a alors saisi le tribunal d'instance de Metz par déclaration reçue au greffe le 6 février 2018 afin de contester cette désignation et de la voir annulée.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal d'instance de Metz a « débout(é) la société UEM prise en la personne de son directeur général et la société Efluid prise en la personne de son président, membres de l'unité économique et sociale UEM-EFLUID de leur demande d'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical CGT-UFICT au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale UEM-EFLUID ».
Suivant demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 30 mai 2018, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir sous astreinte la communication de la part de la SAEML UEM de documents internes relatifs à la contribution annuelle des cadres. Par ordonnance prononcée le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, statuant en référé en sa formation de départage, a ordonné à la SAEML UEM de communiquer sous astreinte à M. [D] les documents suivants :
le document interne instituant la contribution annuelle cadres et des modalités d'attribution ;
les bulletins de paie de 2016 à 2018 des salariés cadres de l'entreprise classés GF17, ou de niveau de rémunération (NR) 220 à 290, embauchés depuis 1991 ;
les outils d'évaluation internes ;
les comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation établis au cours des années 2015 à 2017 à l'égard des salariés cadres de l'entreprise classés GF17, ou de niveau de rémunération (NR) 220 à 290, embauchés depuis 1991.
Entre temps, par lettre recommandée du 19 octobre 2018, la SAEML UEM a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave après avoir consulté le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail.
Le 19 février 2019, M. [D] a fait assigner la SAEML UEM ainsi que le CHSCT de l'UES UEM-EFLUID à l'audience de référé du