Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024 — 21/02018
Texte intégral
Arrêt n°24/00030
24 Janvier 2024
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N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR54
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 Juillet 2021
19/00101
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTES :
S.A. SEDEV Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E], ès qualités de co-commissaire à l'éxécution du plan de la SA SEDEV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [S] BORKOWIAK représentée par Maître [B] [S], ès qualités de co-commissaire à l'éxécution du plan de la SA SEDEV
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [L] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
Association CGEA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [R] a été embauchée par la SNC Zinia, à l'enseigne Magvet, du 14 au 26 mai 2001 comme vendeuse, en contrat à durée déterminée à temps partiel. La SNC Zinia a à nouveau pris Mme [L] [R] à son service comme vendeuse suivant un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 12 juin 2001 et ayant pour terme le 31 janvier 2002. Selon avenant du 1er juin 2001, la durée de son contrat de travail a été portée à temps complet. A compter du 1er février 2002, son contrat a été modifié en contrat à durée indéterminée.
Mme [R] a signé un avenant à son contrat de travail avec la SA Magvet du groupe Devianne, prenant effet le 1er juin 2008. Le contrat s'est enfin poursuivi avec la SA SEDEV à l'enseigne Devianne.
La relation de travail est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 et n'a plus repris son poste au sein de l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2019, Mme [R] a fait assigner la société SEDEV à l'enseigne Devianne, son employeur, devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur et datée du 16 mai 2019, Mme [L] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rupture dont elle attribue la responsabilité à son employeur.
Selon jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille-Métropôle, la société SEDEV a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement de la société SEDEV a été adopté par jugement daté du 16 décembre 2020.
Maîtres [J] [F], [E] [Z] (SELAS BMA Administrateurs Judiciaires) et [A] [P] (société Ajilink [P]-Cabooter) ont été mis en cause en leur qualité d'administrateurs judiciaires, tout comme Maîtres [B] [S] (SELARL [S] Borkowiak) et [V] [W] (SELARL MJS Partners), en leur qualité de mandataires judiciaires. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a été mise en cause également.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 avril 2021, Mme [L] [R] demandait au conseil de prud'hommes de Metz de :
Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul ;
Ordonner à la société SEDEV de délivrer à Mme [R], sous peine d'une astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes