Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024 — 21/02661
Texte intégral
Arrêt n° 24/00031
24 Janvier 2024
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N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 Septembre 2021
20/00254
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002471 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRO FACADE prise en la personne de son représenatnt légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 11 mai 2017 en qualité de façadier niveau II qualification ouvrier professionnel coefficient 185 par la SARL Pro Façade. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment (+ de 10 salariés).
Selon avenant du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter de cette date.
M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 7 février 2020 adressé à la société Pro Façade.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et un jugement contradictoire du 30 septembre 2021 a statué comme suit :
« Prend acte de ce que la SARL Pro Façade abandonne le moyen de prescription ;
Dit et juge la demande de M. [J] recevable ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Juge la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 février 2020 injustifiée ;
Dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la prise d'acte ;
Déboute la SARL Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens d'instance. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 novembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives datées du 4 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
« Sur l'appel principal :
Dire et juger l'appel de M. [J] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident de travail, défaut d'envoi à la CPAM de la Moselle de l'attestation de versement de salaires pendant la suspension du contrat de travail ;
Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de :
- 3 523,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 352,30 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 1 211,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
- 10 569,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ;
La condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Sur l'appel incident :
Rejeter l'appel incident et le dire mal fondé. »
A l'appui de ses conclusions, M. [J] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019, mais que son supérieur hiérarchique a refusé de contacter les pompiers afin qu'il soit transporté aux urgences, ce qui l'a contraint à se rendre lui-même à l'hôpital à l'issue de sa journée de tr