Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024 — 21/02661

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00031

24 Janvier 2024

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N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTE

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

30 Septembre 2021

20/00254

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002471 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A.R.L. PRO FACADE prise en la personne de son représenatnt légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 11 mai 2017 en qualité de façadier niveau II qualification ouvrier professionnel coefficient 185 par la SARL Pro Façade. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment (+ de 10 salariés).

Selon avenant du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter de cette date.

M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 7 février 2020 adressé à la société Pro Façade.

Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et un jugement contradictoire du 30 septembre 2021 a statué comme suit :

« Prend acte de ce que la SARL Pro Façade abandonne le moyen de prescription ;

Dit et juge la demande de M. [J] recevable ;

Déboute M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

Juge la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 février 2020 injustifiée ;

Dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la prise d'acte ;

Déboute la SARL Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens d'instance. ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 2 novembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2021.

Par conclusions récapitulatives datées du 4 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

« Sur l'appel principal :

Dire et juger l'appel de M. [J] recevable et bien fondé ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris ;

Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident de travail, défaut d'envoi à la CPAM de la Moselle de l'attestation de versement de salaires pendant la suspension du contrat de travail ;

Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de :

- 3 523,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 352,30 euros bruts au titre des congés payés sur préavis

- 1 211,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

- 10 569,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ;

La condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Sur l'appel incident :

Rejeter l'appel incident et le dire mal fondé. »

A l'appui de ses conclusions, M. [J] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019, mais que son supérieur hiérarchique a refusé de contacter les pompiers afin qu'il soit transporté aux urgences, ce qui l'a contraint à se rendre lui-même à l'hôpital à l'issue de sa journée de tr