1re chambre sociale, 24 janvier 2024 — 20/05123
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05123 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYF4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 18/00275
APPELANTE :
Association AD'OC CONSEIL immatriculée sous le n° 478 980 873 00010, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 janvier 2024 à celle du 24 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
[F] [P] a été recrutée le 13 janvier 2017 par l'association AD'OC CONSEIL en qualité de conseillère en validation des acquis de l'expérience pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 euros. [F] [P] est amenée à se rendre dans les bureaux couverts par le territoire d'intervention de l'association afin de rencontrer le public qui sollicite le dispositif régional d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, financé par la Région en vue de les guider dans leur projet de validation. Un véhicule d'entreprise est confié à la salariée.
Par décision du 7 décembre 2017, l'employeur supprimait un jour de séminaire du 15 décembre 2017 pour l'ensemble des salariés et le transformait en un jour de récupération avec des rendez-vous du soir à effectuer sur l'année 2018.
Par courrier électronique du 20 décembre 2017, l'association AD'OC CONSEIL avertissait ses salariés qu'elle n'avait pas encore reçu la notification de la prolongation de son contrat de mission par la Région et que les activités du 3 au 5 janvier 2018 ne pouvaient être tenues l'obligeant à imposer un repos compensateur avec prise de rendez-vous en surnombre au cours de l'année 2018.
Par courrier électronique du 21 décembre 2017, [F] [P] sollicitait son employeur au sujet de la prime compensatoire de trajet d'un montant de 764 euros figurant sur son bulletin de salaire et de la récupération compensatoire de ces trajets.
L'activité de l'association a repris, sans contestation des parties, postérieurement au 5 janvier 2018.
Se plaignant d'un refus de la salariée de toute forme de communication avec la directrice de l'association, interlocutrice au quotidien, depuis le 7 février 2018, l'association AD'OC CONSEIL a convoqué [F] [P] le 22 février 2018 à un entretien préalable à son licenciement pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.
[F] [P] était en arrêt de travail à compter du 24 février 2018.
Par courrier du 29 février 2018, [F] [P] se plaignait à son employeur de faits d'agissements répétés de harcèlement moral et sollicitait un report de l'entretien préalable qui fut accordé.
Un licenciement pour faute a été notifié le 23 mars 2018 avec un préavis d'un mois.
Par requête du 14 décembre 2018, [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 5467,92 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de - 546,79 euros à titre de congés payés y afférents,
- 13'800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- étant précisé que les sommes allouées au titre des rappels de salaires et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation avec