1re chambre sociale, 24 janvier 2024 — 20/05403
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05403 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00075
APPELANTE :
S.A.R.L. NEXT DEAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a été engagé à compter du 19 janvier 2004 par la SARL BBF Restauration exploitant un établissement de restauration à l'enseigne restaurant [6] à [Localité 5] en qualité de commis de cuisine.
Consécutivement à la cession de la SARL BBF Restauration à la SARL Next Deal, le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à cette société le 8 janvier 2018.
Monsieur [I] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2018.
À l'occasion de la visite de reprise du 6 septembre 2018, le médecin du travail déclarait Monsieur [I] [V] définitivement inapte à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 septembre 2018 l'employeur adressait au salarié un courrier ainsi libellé : « Monsieur, suite au courrier reçu le 6 septembre 2018, nous vous informons de notre obligation de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 6 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. Nous vous prions d'agréer, Monsieur [V], l'expression de nos salutations distinguée ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 octobre 2018.
L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 25 mars 2019 aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi que de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes subséquentes à la nullité du licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne, considérant que le courrier adressé au salarié par l'employeur le 11 septembre 2018 constituait une lettre de licenciement, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] [V] et il a condamné la SARL Next Deal à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'22 957 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1913 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'3544,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,43 euros titrent des congés payés afférents,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Next Deal a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2020.
Antérieurement à la clôture, et en réponse aux écritures de l'intimé notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la SARL Next Deal avait conclu pour la dernière fois le 6 novembre 2018.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
Monsieur [I] [V] répliquait le 9 novembre 2023 aux écritures notifiées par son adversaire à la veille de la clôture et sollicitait à cette occasion la révocation de l'ordonnance de clôture. Il concluait à titre principal à la confirmation du jugement entrepris déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la date du 11 septembre 2018 et prononçant la condamnation de l'employeur à