1re chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21/00403

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O223

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00024

APPELANTE :

S.A.S. ISOTROPIX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS et par Me Jeau-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Madame [GW] [C]

[Adresse 2],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 janvier 2024 à celle du 24 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS ISOTROPIX a embauché le 4 juillet 2011 [GW] [C], née le 4 octobre 1972, en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Après une rupture conventionnelle du contrat le 1er juillet 2012 puis la conclusion d'un contrat à durée déterminée à temps complet, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 9 novembre 2012 pour exercer la fonction d'assistante de direction.

Par avenant prenant effet au 1er janvier 2016, [GW] [C] était nommée responsable des ressources humaines dans des fonctions de cadre, position 2.1, coefficient 115 pour une rémunération brute de 2790 euros.

La SAS ISOTROPIX a pour activité l'édition de logiciels applicatifs dédiés aux effets spéciaux et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

Pendant des congés de trois semaines de la salariée, le directeur général [I] [M] annonçait le 11 octobre 2017 une réorganisation de l'entreprise avec notamment l'arrivée en tant que salarié de [L] [Y] jusqu'alors prestataire extérieur depuis le 10 juin 2016, en qualité de directeur des ressources humaines et directeur administratif et financier.

[GW] [C] est revenue de congés le 16 octobre 2017.

[GW] [C] était en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017 jusqu'au 22 décembre 2017 et à compter du 8 janvier 2018.

Par courrier électronique du 30 janvier 2018, [GW] [C] s'est plainte à son employeur de ses conditions de travail et du comportement de [L] [Y] à son égard.

Le médecin du travail constatait le 4 juin 2018 l'inaptitude au poste de la salariée, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 21 juin 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son licenciement qui fut prononcé le 5 juillet 2018.

[GW] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 janvier 2019 aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, à titre subsidiaire condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité, et au paiement des sommes suivantes :

- à 40'000 euros nette à titre de dommages et intérêts réparant la perte de son emploi,

- 15'000 euros nette à titre de préjudice moral,

- 8370,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 837 euros à titre de congés payés y afférents,

- 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sous le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations,

- et rejeter la demande de l'employeur en remboursement d'un trop perçu de 664,71 euros.

[L] [Y] a quitté l'entreprise le 1er février 2019.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté les demandes de [GW] [C] de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi