2e chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21/01099

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01099 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00120

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 02 Juin 1989 à [Localité 5] (11)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me RECHE, de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.S. BRICO DEPOT

Agissant poursuites et diligences de son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [M] a été engagé par la société Les Compagnons pour différentes missions d'intérim entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2017 au profit de la société Brico Dépôt.

Un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre Monsieur [P] [M] et la société Brico Dépôt le 15 septembre 2017.

Aux termes de ce contrat, Monsieur [P] [M] était engagé en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140 selon les dispositions de la convention collective du bricolage, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1481,30 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Par lettre remise en main propre le 9 mars 2019, Monsieur [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2019, la société Brico Dépôt a notifié à Monsieur [P] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 25 octobre 2019 aux fins de condamnation de la société Brico Dépôt à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

'18 471 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3079 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 février 2021, Monsieur [P] [M] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, Monsieur [P] [M] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la société Brico Dépôt à lui payer les sommes suivantes :

'18 471 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3079 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, la société Brico Dépôt conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis les dépens pour moitié à sa charge. Elle sollicite par conséquent la condamnation de son adversaire aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

L'ordonnance de clôture était rendue le 30 janvier 2023.

SUR QUOI :

En l'espèce il sera observé qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée devant la cour.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à