2e chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21/01300
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00779
APPELANT :
Monsieur [Z] [P] [X]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004429 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. DERMA FIT CENTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [P] [X] a été engagé à compter du 17 octobre 2018 sans contrat écrit par la société Derma Fit Center en qualité d'assistant de gestion, statut employé, coefficient 135 de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2018, l'employeur invoquant une mise en demeure préalable du 16 novembre 2018, invitant le salarié à justifier de son absence à compter du 9 novembre 2018, lui indiquait qu'il le considérait comme démissionnaire et l'invitait à se présenter au siège de la société afin d'y recevoir ses documents sociaux de fin de contrat.
Le 1er juillet 2019, Monsieur [Z] [P] [X], considérant que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
> à titre principal :
'1497,42 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250, outre 149 euros au titre des congés payés afférents,
'2615 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 261 euros au titre des congés payés afférents,
'1876 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 43 euros au titre des congés payés afférents,
'11 256 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> à titre subsidiaire
'1352,85 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 230, outre 135 euros au titre des congés payés afférents,
'2334 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 233 euros au titre des congés payés afférents,
'1675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'386 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38 euros au titre des congés payés afférents,
'10 050 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Derma Fit Center à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1020,28 euros au titre des salaires pour la période du 17 octobre 2018 au 8 novembre 2018 ainsi qu'à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat.
Le 28 février 2021, Monsieur [P] [X] a relevé appel limité de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 avril 2021, Monsieur [Z] [P] [X] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et