2e chambre sociale, 24 janvier 2024 — 23/02240

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2014

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 1300007

Sur réinscription après radiation du rôle prononcé par arrêt du 06 avril 2022

APPELANTE :

Madame [R] [V]

née le 19 Février 1976 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine BLANC de la SELARL BBMT, avocat au barreau D'AVEYRON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [S] divorcée [V] a été embauchée le 13 mars 1998 en qualité de vendeuse par la SARL [6], commercialisant des produits agricole.

Elle exerçait en dernier lieu en qualité d'employée commerciale à temps complet, et travaillait en partie dans les locaux de l'entreprise, et en partie à domicile.

Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 24 avril 2013, Mme [V] a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle relevant du tableau N° 66 (Rhinite) à compter du 16 octobre 2012.

Le certificat médical initial faisait état d'une affection respiratoire allergique, et prescrivait un arrêt de travail du 17 octobre 2012 au 24 octobre 2012, arrêt de travail qui a été prolongé par la suite.

Elle a été déclarée 'inapte en une seule visite' dans un avis médical du 20 décembre 2012 par le Dr [I], médecin du travail, l'avis d'inaptitude précisant qu'il s'agissait d'une 'visite de reprise après maladie professionnelle'.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2013.

Estimant son licenciement abusif, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement du 24 octobre 2014 a :

-Constaté que la présomption de harcèlement moral n'est pas constituée,

-Dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [V] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

-Condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes :

-8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3.990,00 euros d'indemnité de préavis,

-7.199,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

-1.098,00 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à formation,

-Condamné la SARL [6] à rétablir en commissions les indemnités kilométriques versées de janvier 2008 à octobre 2012 pour un montant net total de 39.705,36 euros, et à régulariser les cotisations afférentes,

-Ordonné à la SARL [6], de rectifier les bulletins de salaires et l'attestation Pôle emploi conformément à la présente décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

-Débouté Madame [V] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,

-Condamné la SARL [6] à verser à Madame [V] [R] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Un sursis à statuer était ordonné à la demande de la société [6] par arrêt du 8 novembre 2017 dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Après que Madame [V] ait sollicité le rétablissement de l'affaire puis le retrait du rôle en janvier 2020, l'affaire était rétablie le 27 octobre 2021 à la demande de la salariée e