Pôle 4 - Chambre 2, 24 janvier 2024 — 20/15918

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15918 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1120007333

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CFAB COPRO, exerçant sous l'enseigne VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 159 461

C/O CABINET VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE (CFAB COPRO)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant : Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438

INTIMEE

S.C.I. DIEPAR

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 611 756

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710 substituée par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0357

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Diepar est propriétaire des lots n° 26 et 84 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Diepar devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI Diepar ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ;

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 novembre 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 10, 10-1 et 18 la loi du 10 juillet 1965 et 36 du décret du 17 mars 1967, à :

- reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que la créance du syndicat des copropriétaires arrêtée à la somme de 5.596,96 € à la date du 2 avril 2020 était certaine, liquide et exigible et qu'elle a été intégralement réglée par la SCI Diepar le 16 février 2021 ;

- juger qu'à la date du 1er juillet 2023, la SCI Diepar est à nouveau débitrice d'une somme de 2.967,62 € et la condamner à payer à cette somme, au bénéfice des intérêts au taux légal ;

- condamner la SCI Diepar à payer les intérêts au taux légal sur la créance de 5.596,96 € arrêtée au 2 avril 2020, à compter de la mise en demeure infructueuse du 9 janvier 2020, et ce, jusqu'au 16 février 2021, date du règlement effectué par la SCI Diepar ;

- condamner la société Diepar à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé à la copropriété ;

- juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI ;

- débouter la société Diepar de son appel incident ;

- condamner la société Diepar à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Diepar aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023, par lesquelles la société Diepar, intimée, invite la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

- annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 2 avril 2019, puisque non signé dans les minutes suivant la fin de ladite assemblée générale ;

- ordonner la rectification des comptes 2020 pour être en conformité avec la réglementation comptable en :

intégrant la refacturation des consom