Pôle 6 - Chambre 4, 24 janvier 2024 — 20/03649
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03649 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5DU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08587
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
S.A.S. FLEXSI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jan-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Flexsi, faisant partie du groupe Flexsi, met en oeuvre des prestations dans le domaine de la bureautique et de l'informatique, au bénéfice d'entreprises.
M. [U] [V], né en 1983, a été engagé par la société AGP, devenue Flexsi Paris puis Flexsi, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2009 en qualité de délégué commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail, papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et librairie.
En dernier lieu, M. [U] [V] occupait le poste de chef des ventes.
Par lettre du 22 mai 2019, M. [U] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019, avec mise à pied conservatoire.
A l'issue de l'entretien, M. [U] [V] a pu réintégrer ses fonctions.
Le 7 juin 2019, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir 'diffusé au sein de l'équipe commerciale ainsi qu'aux clients l'annonce de son départ', alors qu'aucune rupture du contrat de travail n'avait été formalisée.
M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2019.
Le 28 août 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [U] [V] a saisi le 27 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir juger que le prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied du 7 juin 2019 et condamner la société Flexsi à verser au salarié les sommes suivantes :
- 359,99 euros de rappel de salaires sur mise à pied, outre 35,99 euros de congés payés afférents,
- 80.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 22.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.250 euros de congés payés sur préavis ;
- 21.041 euros d'indemnité de licenciement ;
- 45.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- 1.772,73 euros en remboursement d'une somme prélevée indûment pour congés sans solde, outre 177,27 euros de congés payés afférents ;
- 2.277,62 euros de reliquat de salaire correspondant au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, outre 227,76 euros de congés payés afférents ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- remise d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte de la fiche de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter des 15 jours suivant la notification ;
- avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine et mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Celle-ci s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
- condamné la société Flexsi à verser à M. [U] [V] les sommes suivantes :
* 359,99 euros