Pôle 6 - Chambre 4, 24 janvier 2024 — 20/07744

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° /2024, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00067

APPELANT

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062

INTIMEE

S.A.R.L. JAP PARCEL

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DELASSUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Jap Parcel est une société spécialisée dans la livraison de colis et la logistique, gérée par M. [Z] [W].

Elle fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également la société JAP

TRANSPORTS, dont l'activité consiste à livrer aux passagers des compagnies aériennes les bagages qui se sont égarés durant les trajets et transferts.

La société Jap Parcel a engagé M. [F] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2016 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, catéorie employé, coefficient 118M, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466,62 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Par requête en date du 2 février 2018, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Au cours de la relation contractuelle, M. [F] [T] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Par avis en date du 17 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Il a précisé que 'l'état de santé de M. [T] nécessite un reclassement sur un travail avec horaires fixes et un travail administratif, si possible à domicile'. Il est précisé que le salarié peut bénéficier d'une formation.

Par courrier du 30 avril 2018, la société Jap Parcel a proposé à M. [F] [T] un reclassement au poste de préparateur de commandes gestionnaire de stock - refusé par le salarié.

M. [F] [T] a fait l'objet, après convocation du 22 mai 2018 et entretien préalable fixé au 31 mai 2018, puis reporté au 8 juin suivant, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juin 2018.

À la date de fin de contrat, la société Jap Parcel occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et condamné le salarié aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2020, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, M. [F] [T] demande à la Cour de :

-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

-dire et juger que la société JAP PARCEL a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de Monsieur [T]

-dire et juger que la société JAP PARCEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Monsieur [T] a été victime de discrimination en raison de son état de santé,

-dire et juger que Monsieur [T] a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont été ni rémunérées, ni déclarées par la société JAP PARCEL ;

A titre principal :

-Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] aux torts de la société JAP PARCEL produisant le