Pôle 6 - Chambre 4, 24 janvier 2024 — 20/07744
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00067
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
INTIMEE
S.A.R.L. JAP PARCEL
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DELASSUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Jap Parcel est une société spécialisée dans la livraison de colis et la logistique, gérée par M. [Z] [W].
Elle fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également la société JAP
TRANSPORTS, dont l'activité consiste à livrer aux passagers des compagnies aériennes les bagages qui se sont égarés durant les trajets et transferts.
La société Jap Parcel a engagé M. [F] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2016 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, catéorie employé, coefficient 118M, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466,62 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par requête en date du 2 février 2018, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Au cours de la relation contractuelle, M. [F] [T] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Par avis en date du 17 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Il a précisé que 'l'état de santé de M. [T] nécessite un reclassement sur un travail avec horaires fixes et un travail administratif, si possible à domicile'. Il est précisé que le salarié peut bénéficier d'une formation.
Par courrier du 30 avril 2018, la société Jap Parcel a proposé à M. [F] [T] un reclassement au poste de préparateur de commandes gestionnaire de stock - refusé par le salarié.
M. [F] [T] a fait l'objet, après convocation du 22 mai 2018 et entretien préalable fixé au 31 mai 2018, puis reporté au 8 juin suivant, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juin 2018.
À la date de fin de contrat, la société Jap Parcel occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2020, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, M. [F] [T] demande à la Cour de :
-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
-dire et juger que la société JAP PARCEL a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de Monsieur [T]
-dire et juger que la société JAP PARCEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Monsieur [T] a été victime de discrimination en raison de son état de santé,
-dire et juger que Monsieur [T] a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont été ni rémunérées, ni déclarées par la société JAP PARCEL ;
A titre principal :
-Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] aux torts de la société JAP PARCEL produisant le