Pôle 6 - Chambre 3, 24 janvier 2024 — 21/02039
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
Né le 4 novembre 1978 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
HONG KONG
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228, avocat postulant
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A. SCHNEIDER CONSUMER GROUP Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213, avocat postulant et par Me Brunehilde DE LA HAUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a été embauché en qualité de ' Chef de produit, département salle de bains', coefficient 325, catégorie cadre, par la société ADMEA (dont la dénomination est désormais la société Schneider Consumer Group depuis le 19 décembre 2018) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2005.
Le 22 janvier 2008, la société ADMEA, par l'intermédiaire de son directeur général, monsieur [W] [G], a ainsi remis à monsieur [C] une attestation confirmant son embauche au sein de la filiale hong-kongaise de la société ADMEA ' la société HOME TECH INDUSTRIES ' à compter du 18 février 2008.
Le même jour, le contrat de travail de monsieur [C] avec la société ADMEA était rompu ' d'un commun accord ' au 18 février 2008 .
Par lettre remise en main propre le 11 décembre 2018,énonçant les motifs suivants son contrat de travail était rompu :
' Cher [Z],
Je vous écris au sujet de la fin de votre contrat de travail avec HOME TECH INDUSTRIES.
La présente se réfère à votre réunion du 11 décembre 2018 entre vous et Mr. [N] [S] (Directeur Général).
Suite à cette discussion votre contrat de travail avec notre société se terminera le 31 janvier 2019.
Vous recevrez également votre solde de tout compte jusqu'à votre dernier jour travaillé. Nous souhaitons vous remercier pour votre contribution et vous souhaitons une suite de
carrière constructive en ligne avec vos attentes. Meilleures salutations,
[D] [I] '
Contestant son licenciement , monsieur [C] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir la paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Fixé le salaire de référence à la somme de 10.526,81 euros,
- Dit que le contrat de travail de monsieur [C] a été rompu du fait de la société Schneider Consumer Group à la date du 1er février 2019,
- Condamné la société Schneider Consumer Group à payer à monsieur [C] les sommes suivantes :
- 31.577,43 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3.157,74 euros à titre de congés payés y afférents,
- 52.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance lié au bénéfice du Pôle emploi, avec intérêts de droit,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Débouté monsieur [C] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société Schneider Consumer Group aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2021, monsieur [C] interjetait appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 /09/ 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son contrat de travail a été rompu de fait par la société Schneider Cosumer Group, que cette rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Schneider Cosumer Group à lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte en ce qu'il a assorti les condamnations à intervenir des intérêts légaux et ordonné la capitalisation des intérêts,
-juger monsieur [C] recevable et bien fondé en son appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
-infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé son salaire de référence à10.526,81 euros et limité les condamnations,
- fixer son salaire de référence à17.398,36 euros,
-condamner la société Schneider Cosumer Group à lui verser les sommes suivantes :
' 52.195,08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
' 5.219,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
' 208.780,32 euros nets de charges sociales et CSG/CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 185.011 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif du Pôle emploi en l'absence de rapatriement,
' 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,et aux entiers dépens .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 08/07/2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA Schneider Cosumer Group demande à la cour d' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il la condamnée au paiement de différentes sommes :
Statuant à nouveau,
Sur le salaire de référence :
- le fixer à titre principal à 3.237 euros,
- à titre subsidiaire à 10.526,81 euros,
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- Juger n'y avoir lieu à l'application de l'article L. 1231-5 du Code du travail, les conditions des dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail ne sont pas réunies,
Par conséquent :
- Débouter M. [Z] [C] de ses demandes,
- Juger que M. [Z] [C] ne démontre pas que la société Schneider Cosumer Group aurait refusé de le réintégrer dans ses effectifs,
- Juger que M. [Z] [C] n'a pas fait l'objet d'un licenciement de fait,
- Juger que M. [Z] [C] n'est pas fondé faute de démonstration d'un manquement suffisamment grave de son employeur à prendre acte de la rupture au tort de la société Schneider Cosumer Group,
- Juger que M. [Z] [C] ne démontre pas son préjudice au titre de la rupture du contrat de travail,
Par conséquent :
- Débouter M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Sur la perte de chance,
- Débouter M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
En tout état de cause,
- Condamner M. [Z] [C] de verser à la Société Schneider Cosumer Group la somme de 2.000 euros au titre du Code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'obligation pesant sur l'employeur de rapatrier et de réintégrer un salarié mis à disposition par la société mère à une filiale étrangère
L'article L.1231-5 du code du travail prévoit que
' Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.'
Monsieur [C] soutient que l'employeur a une obligation de réintégration et de reclassement dès lors que le contrat avec la filiale à l'étranger est rompu, peu importe que la société mère ait rompu le contrat de travail la liant à l'intéressé.
La société Schneider Cosumer Group estime que cet article n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de toute mise à disposition de monsieur [C], celui-ci n'ayant plus de lien contractuel avec elle à compter du 18 février 2008.
Elle soutient qu'aucune idée de retour dans les effectifs de la société Schneider Cosumer Group n'était envisagée à l'issue de la relation contractuelle avec la Société HOME TECH INDUSTRIES qui au demeurant a duré 10 ans.
Elle considère que toute contestation sur la rupture avec la société Schneider Consumer Group est prescrite. Enfin elle soutient que faute de prouver l'existence d'un licenciement de la part de la Société HOME TECH INDUSTRIES, l'article L. 1231-5 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.
Il sera observé que l'attestation Pôle emploi remise au salarié le 18 février 2008 mentionnait comme motif de la rupture : ' mutation ', alors que la société se prévaut d'une rupture d'un commun accord.
M. [C] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société HOME TECH INDUSTRIES. Cependant il résulte de différents mails et notamment d'un mail en date du 25 octobre 2018 émanant de monsieur [S] président d'Admea que monsieur [C] est le maître d'oeuvre de tous les projets incluant la technologie IOT il écrit :' [Z] est effectivement notre 'chief digital officer ' '
Il sera observé que le mail de monsieur [C] est en août 2008 '[Z].[C]@admea.com, il est toujours de même en 2018.
C'est monsieur [S] qui s'occupe du versement de sa prime suivant mail du 18 juillet 2018. Ses bonus lui sont attribués par monsieur [S].
Monsieur [S] lui écrit en novembre 2014" les achats ne couvriront pas les dépenses de votre bureau à Shenzen, il est nécessaire de réduire les frais '.
Compte tenu de ces éléments la société Admea devenue Schneider Cosumer Group, ne peut soutenir ne plus avoir de lien avec monsieur [C].
En l'espèce il doit être fait application des disposition de l'article susvisé et il repose sur la société Schneider Consumer Group une obligation de réintégration et de reclassement dès lors que le contrat avec la filiale à l'étranger est rompu, peu importe que la société mère ait rompu le contrat de travail la liant à l'intéressé.
La lettre du 11 décembre 2018 met fin au contrat de travail de monsieur [C] par la société Home Tech Industries mais suite à un entretien avec monsieur [S] qui est aussi directeur de cette société.
Compte tenu de la rupture effectuée par la filiale et l'employeur de monsieur [C] , la société mère qui comme cela a été établi a maintenu des liens qui peuvent être qualifiés de subordination avec Admea, cetet société avait une obligation de réintégration et de reclassement.
En l'absence de tout rapatriement et réintégration ,le salarié a par lettre d'avocat sollicité une solution amiable en rappelant l'obligation de la société de le réintégrer et de la reclasser.
Aucune proposition ne lui ayant été faite, il convient comme l'a fait le conseil de Prud'hommes d'analyser la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Monsieur [C] sollicite que son salaire moyen soit fixé à la somme de 17398,36euros correspondant aux salaires et avantages en nature perçus du fait de son installation à Hong Kong. Il considère que les avantages doivent être considérés comme ayant la qualité de salaire
La société Schneider Consumer Group demande à ce que son salaire de référence soit fixé à 3237euros qui correspond au salaire médian pour la catégorie d'emploi auquel il aurait prétendu s'il avait réintégré la société. Subsidiairement la société expose que le salaire fixe de monsieur [C] s'élevait à 8654,79euros , plus une contribution MPF de 164,51euros et un bonus ce qui portait son salaire à 10525,81euros.
Les avantages en nature relève du point de vue du droit de la sécurité sociale de la rémunération en ce que l'employeur doit verser des cotisations sur ces avantages en nature, mais comme ces sommes sont en réalité destinées à compenser les frais liés à un éloignement du pays d'origine, elles ne peuvent être prises en considération pour calculer le salaire de référence.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 10526,81euros et alloué la somme de 31577,43euros à titre d'indemnité de préavis et 3157,74euros au titre des congés payés afférents, à 52500euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour perte de chance de bénéficier de la prise en charge du coût de son retour en France et de la perte de bénéficier d'indemnité de chômage
Il indique avoir été au chômage pendant deux ans et sollicite le paiement de la somme de 185011euros
La société Schneider s'oppose à cette demande en soulignant que le salarié n'est jamais rentré en France, qu'il n'a effectué aucune recherche d'emploi en France, condition pour pouvoir bénéficier des indemnités de Pôle Emploi et qu'il a crée en décembre 2020 une société à Hong Kong.
Monsieur [C] ne démontre pas être rentré en France, il ne produit aucun justificatif permettant de l'indemniser de ses frais de rapatriement , il ne justifie d'aucune recherche d'emploi en France, les recherches justifiées mentionnent une adresse à Hong Kong.
Ainsi il ne justifie pas qu'il pouvait prétendre être indemnisé par Pôle Emploi, la perte de chance n'est pas démontrée , il sera débouté de cette demande, le jugement étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à monsieur [C] la somme de 50 000euros pour perte de chance de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi ;
Statuant sur le chef infirmé,
DÉBOUTE monsieur [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] à payer à la société Schneider Consumer Group en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE