Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024 — 21/03511
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COUROURONNES - Section Encadrement - RG n° F19/00220
APPELANTE
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Soumaya OUZZANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL CABINET [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] a été engagée par la société CABINET [S], sous contrat à durée indéterminée en date 19 mai 2014, en qualité de chargée de synthèse.
L'employeur indiquait qu'aucune convention collective n'était applicable à la relation contractuelle.
Madame [R] a présenté sa démission le 25 avril 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 11 mars 2019 afin de voir :
- Constater que la convention collective dite Syntec était applicable à la relation contractuelle et condamner par conséquent l'employeur à lui verser :
- le salaire minimum prévu par la convention collective pour sa classification et donc des rappels de salaire , sur les trois années précédant la rupture,
- la prime de vacances prévue par la convention,
- des rappels de salaire au titre du maintien de salaire prévu par la convention en cas de maladie ;
- Constater les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et condamner par conséquent l'employeur à lui verser des rappels de salaire y afférents ;
- Dire que sa démission présentée le 25 avril 2018 à effet au 25 mai 2018 était une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent l'employeur à lui verser :
- une indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention Syntec,
- une indemnité compensatrice de préavis,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser des frais de procédure, outre intérêts au taux légal et exécution provisoire.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 juillet 2021, Madame [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Condamner la société CABINET [S] à lui verser :
- Les rappels de salaire suivants au titre du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec pour sa classification pour un montant total de :
- pour la période du 19 mai 2016 au 31 décembre 2016 : 2.829,75 € brut outre 282,97 € brut de congés payés y afférent,
- pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 4.761,60 € brut outre 476,16 € brut de congés payés y afférent,
- pour la période du 1er janvier 2018 au 25 mai 2018 : 2.150,61 € brut outre 215,06 € brut de congés payés y afférent ;
- La prime de vacances prévue par la convention collective Syntec, conformément aux règles applicables en la matière :
- à titre principal, en tenant compte des rappels de salaires dus au titre de la classification et des heures supplémentaires, sur la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018 : 989,15 € brut outre 98,91 € brut de congés payés y afférent,
- à titre subsidiaire, en tenant compte des seuls rappels de salaires dus au titre de la classification, sur la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018 : 977,31 € brut outre 97,73 € brut de congés payés y a