Pôle 6 - Chambre 9, 24 janvier 2024 — 21/03627

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00228

APPELANTE

S.A.S. SAUERMANN INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1921

INTIME

Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0048

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stépahne MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1996, M. [C] [I] a été engagé par la société [K], l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable distribution, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société Sauermann Industrie, qui avait procédé au rachat de la société [K] en juillet 2015, vient désormais aux droits de celle-ci en conséquence d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 4 janvier 2020.

Après avoir convoqué M. [I], suivant courrier remis en main propre du 28 janvier 2019, à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février 2019, la société [K] lui a notifié les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement suivant courrier remis en main propre du 7 février 2019, M. [I] ayant accepté le 12 février 2019 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, la société [K] lui ayant à nouveau notifié les motifs économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail suivant courrier recommandé du 18 février 2019.

Contestant le bien fondé du licenciement pour motif économique, sollicitant également de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Sauermann Industrie agissant en son nom propre et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2019, l'intéressé formulant en dernier lieu des demandes tant à l'encontre la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], que de la société Sauermann Industrie agissant en son nom propre.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la décision,

- ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois d`indemnités,

- dit n`y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [I] de ses autres demandes,

- débouté les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], aux dépens.

Par déclarations du 13 avril 2021, la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], a interjeté appel du jugement notifié le 29 mars 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3627).

Par déclarations du 13 avril 2021, la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, a interjeté appel du jugement notifié le 29 mars 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3629).

Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n°21/3627 et 21/3629 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/3627.

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