Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2024 — 21/05338
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00539
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Dentsply sirona (SAS) a employé Mme [S] [N], née en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2001 en qualité d'attachée commerciale.
Mme [N] a exercé successivement plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 2011 : membre titulaire du comité d'entreprise de 2011 à 2014, elle a été déléguée syndicale du 5 janvier 2015 au 14 mai 2018.
La période de protection spéciale s'est étendue jusqu'au 14 mai 2019.
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 avril 2012.
Le 10 juillet 2012, Mme [N] a déclaré un accident de travail survenu le 19 avril 2012 qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM.
Le 13 octobre 2012, Mme [N] a déclaré une maladie professionnelle en date du 20 avril 2012 qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM.
Les arrêts de travail et les reprises en mi-temps thérapeutique de Mme [N] se sont succédés comme suit :
- du 24 octobre 2013 au 5 janvier 2014 : arrêt complet
- du 6 janvier 2014 au 6 avril 2014 : mi-temps thérapeutique
- du 9 avril 2014 au 11 avril 2014 : arrêt complet
- du 12 avril 2014 au 20 mai 2014 : mi-temps thérapeutique
- du 21 mai 2014 au 1er juin 2014 : arrêt complet
- du 2 janvier 2014 au 26 juin 2014 : mi-temps thérapeutique
- du 27 juin 2014 au 14 juillet 2015 : arrêt complet
- du 15 juillet 2015 au 16 septembre 2015 : mi-temps thérapeutique.
Puis Mme [N] a été placée en arrêt de travail de façon continue à partir du 17 septembre 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 mai 2018 de Mme [N], le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude et précisé qu'un maintien de la salariée à un emploi serait « gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 12 juin 2018, la DUP a donné son avis sur l'impossibilité de reclassement de Mme [N].
Le 18 juin 2018, la société Dentsply sirona a informé Mme [N] de l'impossibilité de la reclasser.
Mme [N] a saisi le 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre notifiée le 21 juin 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2018, la société Dentsply sirona a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [N] qui était à cette date, déléguée syndicale.
Aucune décision n'a été rendue par l'inspection du travail à la date du 14 septembre 2018, de sorte qu'il s'agissait d'une décision implicite de rejet ; après un premier recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui donnait une nouvelle fois lieu à une décision implicite de rejet en date du 6 mars 2019, la société Dentsply sirona a saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours née le 6 mars 2019 du ministre du travail ainsi que la décision implicite de l'inspecteur du travail née le 14 septembre 2018 de refus du licenciement de Mme [N].
La période de protection spéciale de Mme [N] a pris fin le 14 mai 2019.
Lors de