Pôle 6 - Chambre 4, 24 janvier 2024 — 21/06812
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01966
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEES
S.C.P. [C] DAUDÉ prise en la personne de Maître [J] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Front Consulting
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Organisme AGS CGEA IDF OUEST - Prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2017 entre Mme [T] [M] et la SAS Front consulting qui exerce une activité de conseil en informatique et applique la convention collective SYNTEC.
Mme [M], déjà directrice financière administrative de la société Virtual beehive, également spécialisée en conseil en informatique, était engagée pour exercer le même emploi au sein de la société Front consulting. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel moyen était de 8.999,99 euros brut.
Du 24 avril au 6 juillet 2018, Mme [M] a été en congé de maternité.
Par lettre du 9 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant. Le 23, elle a été licenciée pour motif économique, le courrier de rupture étant rédigé dans les termes suivants : ' Nous (...) sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique, le reclassement étant impossible. En effet, la société connaît aujourd'hui une situation économique qui ne permet pas le maintien du poste en développement car trop couteux'.
Le 13 août, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugements des 28 août 2018 et 1er mars 2019, la société Front consulting a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la SCP [C]-Daudé en la personne de Maître [J] [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 mars 2019,
contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Considérant que les parties n'étaient en réalité pas liées par un contrat de travail et que Mme [M] avait indûment perçu diverses sommes, le liquidateur a conclu à l'incompétence du conseil et formé, subsidiairement, une demande reconventionnelle de remboursement.
Par jugement du 18 juin 2021, la conseil de prud'hommes a retenu sa compétence, fixé au passif de la société Front consulting la somme de 8.333,33 euros de rappel de salaire au bénéfice de Mme [M], déclaré la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, condamné cette dernière à rembourser à la SCP [C]-Daudé 30.344 euros de primes exceptionnelles, commissions et salaire du mois d'août 2018, débouté la SCP [C]-Daudé du surplus de ses demandes reconventionnelles et partagé les dépens.
Le 27 juillet 2021, Mme [M] a fait appel de cette décision notifiée le 7 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes et qu'il la condamne à rembourser 30.344 euros et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- fixer au passif de la liquidation la somme de 53.999,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, de 17.999,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la li