Pôle 6 - Chambre 3, 24 janvier 2024 — 23/05071

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 15 décembre 2020 rendu par le pôle 6-11 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du24 mai 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

APPELANTE

S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER Prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 542 066 113

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

INTIME

Monsieur [V] [C]

né le 03 Juin 1968 à [Localité 6] ITALIE

Demeurant :[Adresse 3] [Localité 4]

Elisant domicile chez son conseil, Me Alina PARAGYIOS - [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [C], né le 3 juin 1968, a été engagé à compter du 10 mai 2004 par la société Services Pétroliers Schlumberger en qualité de manager. Ayant signé le 1er septembre 2014 une lettre d'engagement, il travaille aux Etats-Unis pour la société Schlumberger Technologie Corporation qui a mis fin le 25 juin 2015 au contrat de travail.

Le 7 octobre 2015, monsieur [C] a saisi en résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de l'employeur le Conseil des prud'hommes de Paris en lequel par jugement du 31 mai 2018 a fait droit à cette demande et a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à lui verser les sommes suivantes :

- 593 939,10 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents

- 593 939,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents

- 90 080,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 41 425,41 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de stock-options

- 120 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Services Pétroliers Schlumberger a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2018.

Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé ce jugement, débouté monsieur [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2023 a cassé cet arrêt au motif principal suivant :

"Vu l'article L. 1224-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SPC, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni même seulement soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de toute compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française et que dans ces conditions, la volonté des parties et du salarié nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

La Cour d'appel en a déduit que le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s'est ainsi substitué au contrat de travail avec la soci