9ème Ch Sécurité Sociale, 24 janvier 2024 — 20/05967
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05967 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REML
Société [9]
C/
URSSAF [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/4085
****
APPELANTE :
La Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 8] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SASU [9] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur vingt chefs de redressement concernant quatre de ses établissements, pour un montant total de 1 153 045 euros.
Le 8 octobre 2015, la société a soulevé l'existence d'un accord implicite concernant quatre des chefs de redressement et a formulé des observations sur les autres chefs.
En réponse, le 23 octobre 2015, l'inspecteur a écarté l'existence d'un accord implicite et confirmé le bien-fondé de l'ensemble des chefs critiqués, tout en ramenant le montant du redressement à 1 149 645 euros
L'URSSAF a notifié quatre mises en demeure du 10 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de :
- 1 280 727 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;
- 3 158 euros pour l'établissement de [Localité 3] ;
- 2 324 euros pour l'établissement de [Localité 4] ;
- 18 493 euros pour l'établissement de [Localité 5].
Le 20 novembre 2015, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'intégralité du redressement opéré, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mai 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 juin 2016.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 242-1, L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
Sur la forme :
- de constater que les inspecteurs ont refusé de répondre aux observations qu'elle a formulées et, par conséquent, d'en tirer toutes les conséquences en :
' annulant les mises en demeure et l'intégralité des redressements y afférents (cotisations et majorations de retard), en raison du non-respect des règles de procédure applicables en matière de contrôle URSSAF ;
' le cas échéant, ordonnant la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées à la suite du contrôle (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement ;
- d'annuler le redressement relatif aux bons d'achats octroyés par l'employeur (point n° 10 de la lettre d'observations - 300 166 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes, compte tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement ;