9ème Ch Sécurité Sociale, 24 janvier 2024 — 21/04121
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZY5
Société [4]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pole Social
Références : 18/00756
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur - CPAM
Service contentieux Général -
Cours des Alliés
[Adresse 1]
représentée par Madame [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, la SAS [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [V] [Y], salariée en tant qu'opératrice de production mise à disposition de la SASU [6], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 décembre 2017 ; Heure : 19 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [Y] chargeait la ligne ;
Nature de l'accident : en se baissant pour mettre une pièce dans un bac, elle aurait ressenti une douleur au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 17 heures 20 à 5 heures 30 ;
Accident connu le 18 décembre 2017 à 8 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2017 mentionne : « RPU : dlr dorsale et lumbago » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017.
Le 3 avril 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables de Mme [Y] a été fixée au 26 avril 2018.
Le 1er juin 2018, la société a contesté l'opposabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet suivant.
Lors de sa séance du 6 septembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté le recours de la société ;
- dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [Y] à compter du 18 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 26 avril 2018 sont imputables à l'accident du 16 décembre 2017, et que l'indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l'employeur ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger à nouveau que :
' les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] ne sont pas justifiés médicalement par l'accident du 16 décembre 2017 ;
' la présomption d'imputabilité n'est pas applicable en raison de l'absence de continuité des lésions et de l'existence d'une lésion non traumatique ;
- de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du 16 décembre 2017 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce et nommer un expert en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ;
Dans ce cadre,
- d'ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au m