Chambre Commerciale, 24 janvier 2024 — 22/00541

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 24 Janvier 2024

N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYYM

FK

Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 01 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (N°RG 2020 003300)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Société NSE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 394 020 903

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure - demandes et moyens des parties :

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2015, la SA NSE ([Localité 4] Systèmes Electroniques), dont le siège est à [Localité 4] (Allier), a embauché M. [S] [K] en qualité de directeur administratif et financier.

M. [K] a par ailleurs été nommé membre du conseil de surveillance de la société qui l'employait, suivant une réunion de ce conseil de surveillance qui s'est tenue le 1er février 2017, la SA NSE étant devenue, à cette date, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Selon une note de synthèse non datée et non signée, il était convenu entre les dirigeants sociaux que M. [K] ne bénéficierait, au titre de son mandat social, d'aucune rémunération fixe, mais qu'il recevrait en revanche, outre ses revenus salariaux, une rémunération variable en cas de bonnes performances de la société, selon un mode de calcul précisé dans cette note, et basé sur le résultat d'exploitation, augmenté de la dotation aux amortissements et réduit de la reprise des provisions sur amortissements.

M. [K], par un message électronique et par une lettre du 30 janvier 2019, a notifié au président du conseil de surveillance, M. [H] [P], sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec la société NSE, à effet de la fin du mois de juillet 2019. Il a précisé ensuite que cette démission portait aussi sur son mandat de membre du conseil de surveillance, et que la cessation effective de ses fonctions interviendrait finalement le 31 août 2019.

Un litige s'est élevé entre M. [K] et la société NSE, en la personne du président du conseil de surveillance, principalement sur le droit pour le démissionnaire à obtenir le versement de la rémunération variable, au titre de son mandat social pour l'année 2019.

Le 7 octobre 2020, après une lettre de mise en demeure de son avocat, M. [K] a fait assigner la société NSE devant le tribunal de commerce de Cusset, pour obtenir paiement d'une somme principale de 39 923,33 euros au titre de sa rémunération variable calculée sur la base du résultat de la société pendant l'année 2019.

Le tribunal de commerce de Cusset, suivant jugement contradictoire du 1 mars 2023, a débouté M. [K] de toutes ses demandes, a condamné la SA NSE aux dépens, et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre rejeté une demande reconventionnelle formée par la société NSE.

Le tribunal a fondé sa décision de rejeter la principale demande de M. [K], sur le fait que celui-ci ne pouvait obtenir de rémunération variable avant l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels de la société, qui s'est tenue en juin 2020.

M. [K], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions lui faisant grief.

M. [K] demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et de condamner la société NSE à lui payer 39 923,33 euros au titre de l'indemnité en cause, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il fait valoir qu'aucune des dispositions convenues entre les parties, et figurant soit dans la résolution du 1er fé