cr, 23 janvier 2024 — 23-87.300

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-87.300 F-D N° 00196 RB5 23 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [T] [B] [P] [J] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 décembre 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [B] [P] [J] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [B] [P] [J] [Y] a été interpellé sur le territoire français sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires portugaises en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 3. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 4. Il est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, à l'encontre de M. [P] [J] [Y], a rejeté la demande de complément d'informations tendant à vérifier auprès des autorités judiciaires portugaises la présence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formée par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré de l'absence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen pris du motif de non-exécution facultatif du mandat d'arrêt européen tiré de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré d'un risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], et a ordonné la remise de M. [P] [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 5] (Cap-Vert), de [U] [J] [Y] et d'[L] [P] [D], de nationalités cap-verdienne et portugaise, domicilié [Adresse 1], à [Localité 3], et se disant chauffeur-routier, locataire de son logement, marié et père de six enfants mineurs dont deux à charge intégralement, aux autorités judiciaires de la République portugaise pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis dans les termes suivants : selon mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, (référence de procédure portugaise : Processo Comum (Tribunal Coletivo) n° 1691/14.0TAPTM, do Juizo Central Criminal - J4, Nucleo de [Localité 4]), - aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du Tribunal da Relaçao de Evora, Seccao Criminal-la Subsecçao, en date du 6 février 2018, et devenue définitive le 16 mars 2018, le mandat d'arrêt européen précisant que l'intéresse était présent au procès qui a conduit à la décision, - peine privative de liberté prononcée en répression de faits de trafic de plantes ou substances classées comme stupéfiants, faits commis entre courant 2012 et juillet 2015 a [Localité 4], - faits prévus et réprimés par l'article 21, paragraphe 1, du décret-loi n° 15/93 du 22 janvier - étant précisé que le reliquat restant à exécuter est de cinq ans et six mois d'emprisonnement, alors « que selon les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le res