cr, 24 janvier 2024 — 23-86.392

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,148, alinéa 5, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 23-86.392 F-D N° 00214 ODVS 24 JANVIER 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, non-justification de ressources, associations de malfaiteurs, blanchiment en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [E] a été placé en détention provisoire le 28 octobre 2022. 3. Son avocat, qui réside hors du ressort de la juridiction compétente, a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de M. [E], alors : « 1°/ que la lettre adressée au greffe pénal de la cour d'appel par laquelle un détenu forme une demande de mise en liberté expressément fondée sur les dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, saisit valablement la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence, faute pour la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de vingt jours de la réception de cette demande, l'intéressé est d'office remis en liberté ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de la procédure que le conseil de M. [E] a adressé par lettre recommandée une demande de mise en liberté « au greffe de la cour d'appel d'Aixen-Provence », laquelle a été réceptionnée le 12 septembre 2023 au greffe de la Cour d'appel, « puis le 28 septembre 2023 au parquet général d'Aix-en-Provence, service audiencement » ; que pour dire que cette demande n'a pas saisi la chambre de l'instruction dès le 12 septembre 2023, et que le délai pour statuer n'avait commencé à courir que le 28 septembre 2023, l'arrêt énonce que « toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente » et que « Me [K], professionnel du droit, ne saisissait pas expressément la chambre de l'instruction, mais seulement la « COUR APPEL GREFFE » ou « cour d'appel greffe pénal » » (arrêt, p. 9 in fine, et p. 10 in limine) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résulte des termes de la demande réceptionnée par le greffe de la cour d'appel, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'elle était expressément fondée sur les « dispositions des articles 148-4 du code de procédure pénale », et que par conséquent, le retard dans sa transmission au greffe de la chambre de l'instruction n'était imputable qu'au service de la justice, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles 148, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que de surcroît, la demande de mise en liberté n'est soumise à aucun formalisme particulier par les textes ; qu'il importe simplement que la demande annonce son objet afin de permettre au greffier de l'enregistrer sans avoir à l'interpréter ; qu'en l'espèce, la demande de mise en liberté réceptionnée le 12 septembre 2023 est clairement annoncée sous la référence « AFF : [B] [E] C/MP » ; qu'en imputant néanmoins au conseil de M. [E] le fait de n'avoir indiqué dans sa demande « aucune référence à un numéro de procédure pénale ni d'instruction » (arrêt, p. 9, §6 et p. 10, al. 2), la chambre de l'instruction, qui a soumis la demande de mise en liberté à un formalisme que le code de procédure pénale ne prévoit pas, a ajouté à la loi et a violé les textes susvisés ; 3°/