5ème Chambre, 25 janvier 2023 — 19/06302

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 29

N° RG 19/06302 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDSO

é KLESIA PREVOYANCE

C/

M. [I] [U]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chaudet

Me Penhoët

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

KLESIA PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L931-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 397 498 783, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Vianney FERAUD, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Wanig PENHOET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

M. [I] [U] a été salarié de la société Salaisons du jet-Laurent & Cie. Cette société avait souscrit un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire n° 1562 auprès de l'APGME qui l'avait elle-même souscrit auprès de Generali vie.

M. [I] [U] bénéficie d'une rente d'invalidité dans le cadre de ce contrat depuis le 3 mars 2002.

La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a licencié M. [I] [U] pour inaptitude au 20 juillet 2005.

La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a résilié le contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire auprès de l'APGME avec effet au 31 décembre 2005.

La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2006.

Par courrier du 6 février 2014, la société Klesia prévoyance a informé M. [U] que le contrat de prévoyance était désormais assuré par elle au lieu de Generali Vie.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2019, M. [I] [U] a assigné la société Klesia devant le tribunal d'instance de Lorient afin d'obtenir notamment la revalorisation de la rente qui lui est versée.

La société Klesia Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 8 août 2019, le tribunal a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Klesia Prévoyance,

- condamné la société Klesia Prévoyance à revaloriser, tous les ans au 1er janvier, la rente d'invalidité versée à M. [I] [U], et ce, à partir du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du seul contrat 1562, en communiquant à M. [I] [U], courant janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée,

- condamné la société Klesia Prévoyance à régler à M. [I] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Klesia Prévoyance au paiement des entiers dépens,

- débouté M. [I] [U] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 18 septembre 2019, la société Klesia prévoyance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2020, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable et bien fondée Klesia Prévoyance en son intervention volontaire,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [U] en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [I] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Klesia Prévoyance à revaloriser, tous les ans au 1er janvier, la rente d'invalidité versée à M. [I] [U], et ce, à partir du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du contrat 1562, en communiquant à M. [I] [U], le 1er Janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de production de calcul dét