J.L.D. HSC, 25 janvier 2024 — 24/00507

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXDM MINUTE: 24/146

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [V] né le 17 Septembre 2002 à [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent (e)

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024

Le 16 janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [V].

Depuis cette date, Monsieur [L] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 22 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024.

A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [L] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 janvier 2024, que Monsieur [V] [L], a été pris en charge aux urgences de l’hôpital [5] après intervention des pompiers dans un contexte de troubles du comportement au domicile (cassait tout), d’errance, de mise en danger (dort dans la rue la nuit), tenant un discours rigide et orienté autour de la religion, avec une ambivalence aux soins.

Il ressort notamment de l’avis médical motivé du 20 janvier 2024 que les troubles du comportement sont d’installation récente, avec un changement progressif depuis deux ans (investissement dans la religion, repli sur soi, vécu de persécution vis-à-vis de l’entourage). Il a fait deux épisodes d’agitation au domicile avec fugue et hétéro-agressivité à l’égard de son père ; à l’examen il est calme et le contact est correct, il montre un certain détachement et une indifférence à la situation, ses journées sont rythmées par ses prières. Un traitement neuroleptique vient d’être introduit.

A l’audience, ce patient explique qu’il va mieux depuis qu’il est hospitalisé, que c’est la première fois qu’il est à l’hôpital pour des troubles psychiques, qu’il pense qu’il a un défaut qu’il doit soigner, qu’il fait confiance aux médecins et qu’il est d’accord pour suivre ses soins. Il explique que son comportement change depuis sa première année de licence de chinois. Il supporte bien les traitements malgré les quelques effets secondaires. Il est d’accord pour rester hospitalisé si cela est nécessaire.

Son conseil expose qu’il adhère aux soins et qu’il faut déterminer la cause des troubles constatés, que l’hospitalisation est bénéfique.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.