Chambre 9/Section 1, 25 janvier 2024 — 21/12505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/12505 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5DE Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/42
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
C/
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 23 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à la suite de la révocation du mandat de dirigeant social d’une agence qu’il exerçait au sein de la société [5] il est devenu demandeur d’emploi non indemnisé le 13 janvier 2012 et a souscrit au dispositif ACCRE en vigueur au sein de POLE EMPLOI, que faute de pouvoir bénéficier de l’aide dispensée à ce titre par POLE EMPLOI en raison de son défaut d’indemnisation, il a occupé un emploi du 3 septembre 2014 au 21 janvier 2016 et a obtenu à l’issue une indemnisation journalière, que par arrêt de la cour de Versailles du 4 décembre 2019 sa qualité de salarié de [5] a été reconnue, qu’il a alors demandé à POLE EMPLOI le 17 avril 2020 le bénéfice rétroactif des indemnités journalières qu’il aurait du percevoir, que le 14 mai 2020 il a été fait partiellement droit à sa demande par l’allocation de l’ARE pour la période de novembre 2012 à mai 2013, date de sa souscription au dispositif ACCRE d’aide à la création d’entreprise, que cependant, le bénéfice d’une rente mensuelle ou d’un capital calculés sur la base des droits à indemnisation restant dus que prévoit le dispositif ACCRE ne lui a pas été accordé par POLE EMPLOI, Monsieur [X] demande, par assignation du 25 novembre 2021, que POLE EMPLOI soit condamné à lui payer la somme de 81207,28 € au titre de l’aide à la création d’entreprise prévue par l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 9 février 2009 et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’en raison de la reconnaissance judiciaire de son statut de salarié le 4 décembre 2019, il est fondé à faire valoir rétroactivement le bénéfice des allocations et aides auxquelles il aurait pu prétendre si ce statut avait été reconnu lors de son licenciement en janvier 2012 et à percevoir en conséquence le capital prévu par l’article 34 du règlement général annexé.
POLE EMPLOI conclut au débouté de Monsieur [X] en ses prétentions et demande subsidiairement que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 78657,66 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçues.
Il demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- qu’à la suite de l’arrêt de la cour de Versailles Monsieur [X] a demandé le 17 avril 2020 “à bénéficier de ses droits au chômage” et “une compensation financière pour cette période de création et la perception probable d’une aide en fonction des droits [qu’il ] avait au 31 janvier 2012" et que ses droits ont été rétroactivement ouverts à compter du 21 novembre 2012 pour une durée maximum de 1096 jours calendaires ;
- qu’il a été indemnisé en conséquence pour la période du 21 novembre 2012 au 5 mai 2013 et pour la période du 11 mai 2016 au 30 septembre 2017 consécutive à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi mais n’a pas été indemnisé pour la période du 6 mai 2013 au 3 septembre 2014 pendant laquelle il n’était pas inscrit sur la liste ;
- que c’est seulement le 12 octobre 2020 que Monsieur [X] a évoqué la faculté d’option dont il aurait disposé lors de la création de son entreprise en 2013 entre l’ARCE et l’ARE et indiqué “l’indemnité versée jusqu’au 6 mai 2013 devait être complétée par l’indemnisation de la période de création d’entreprise”;
- que cependant, Monsieur [X] n’a jamais formulé la demande de prise en charge au titre de l’ARCE prévue par l’article 34 du règlement général et l’accord d’application n° 25 du 19 février 2009, qui devait être régularisée dans les deux ans de l’admission au bénéfice de l’ACCRE (19 juin 2013) ;
- que les droits à l’ARCE ne peuvent être cumulés avec l’ARE.
Monsieur [X] n’a pas répondu aux conclusions au fond de POLE EMPLOI.
Par ordonnance rendue sur incident le 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté POLE EMPLOI de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 :
“ Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L 5141-1, L 5141-2 et L 5141-5 du code du travail. C