Chambre 9/Section 1, 25 janvier 2024 — 22/07177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

AFFAIRE N° RG 22/07177 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOWS Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 24/43

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] né le 27 Août 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

C/

DÉFENDEUR

POLE EMPLOI [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 23 Novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’elle a été employée en CDD par la société [6] du 27 janvier au 26 juillet 2020 et que le bénéfice de l’ARE lui a été refusé au motif qu’elle ne justifiait pas de 130 jours travaillés, Madame [N] demande, par assignation du 5 juillet 2022, que POLE EMPLOI soit condamné à lui verser les allocations POLE EMPLOI, la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu’elle a travaillé 144 jours.

POLE EMPLOI conclut au débouté de Madame [N] en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que Madame [N] n’ayant pas déclaré dans les conditions légales son emploi dans la société [6], à l’exception du mois de juillet 2020, la période de travail à prendre en compte pour déterminer ses droits à indemnisation est inférieure à 130 jours ou 910 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L 5422-1 du code du travail, les travailleurs aptes à l’emploi ont droit, lorsqu’ils sont involontairement privés d’emploi, à une allocation d’assurance calculée en fonction de la rémunération antérieurement perçue;

En application de l’article 3 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé “allocation d’aide au retour à l’emploi” aux salariés privés d’emploi qui justifient de 130 jours travaillés au cours des 24 mois qui précèdent la fin de leur dernier contrat de travail;

Selon les articles L 5411-1 et L 5411-2 du code du travail, toute personne qui a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi doit renouveler périodiquement son inscription et porter à la connaissance de POLE EMPLOI les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur cette inscription, qui sont, aux termes de l’article R 5411-6 : l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération, la participation à une action de formation, rémunérée ou non, l'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail ;

L’article L 5426-1-1 du code du travail, situé dans le chapitre VI (contrôle et sanctions) du titre deuxième (indemnisation des travailleurs privés d’emploi) du livre troisième de la cinquième partie du code, dispose : “les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à POLE EMPLOI au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence” ;

S’agissant d’une sanction, qui a pour effet de priver totalement ou partiellement le travailleur involontairement privé d’emploi de l’indemnisation qui lui est par ailleurs garantie, son champ d’application doit être interprété restrictivement au regard de l’objectif poursuivi par le législateur ;

Cet article a été introduit dans le code du travail par l’article 119 (article 52 du projet présenté par le gouvernement) de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

A défaut de débats explicites, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat lors de l’adoption de cette disposition, l’intention du législateur ne peut être appréciée que par référence à l’exposé des motifs du gouvernement et aux rapports établis par les commissions des deux chambres du Parlement ;

L’exposé des motifs du gouvernement est le suivant : “L’article 52 est relatif aux indus et aux périodes non déclarées pour les allocations d’assurance-chômage. Les dispositions relatives aux indus visent à étendre les pouvoirs de retenues et de contrainte résultant des articles L. 5426-8-1 et -2 du code du trav