CTX PROTECTION SOCIALE, 25 janvier 2024 — 23/00576
Texte intégral
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET 88U
MINUTE N° 24/118
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25 janvier 2024
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AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 23/00576 N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET
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CC délivrées le: à
M. [Y] [W]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Adeline HEREDIA
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Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience du 07 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W] 6 Impasse Pompière Résidence Les Tonnelles 33110 LE BOUSCAT comparant en personne assisté de Me Adeline HEREDIA, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 20 avril 2023, monsieur [Y] [W] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 14 février 2023, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, du 1er décembre 2022, lui accordant le bénéfice de la pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023 À l’appui de son recours, monsieur [Y] [W], accompagné de son épouse, madame [T] [W], expose souffrir d’épilepsie depuis l’enfance et avoir « toujours pris sur lui pour aller de l’avant » malgré son handicap et la prise d’un traitement de plus en plus lourd. Il précise que tourneur fraiseur de formation (apprentissage dès l’âge de 16 ans) il a intégré le groupe Ariane en 2005, jusqu’à son placement en arrêt maladie en septembre 2019, ne pouvant plus occuper son poste en raison des crises qui se sont multipliées avec le temps et des effets secondaires de son traitement (trouble de la mémoire/concentration, somnolence, vertiges, fatigue, tremblement, etc.), affectant grandement sa capacité de travail, rendant son exercice trop dangereux pour lui-même mais également pour ses collègues de travail. Il fait valoir que suite à un avis de la médecine du travail du 27 janvier 2022 le déclarant inapte à son poste mais apte à un poste administratif type magasinier, il a accepté mi-septembre 2022 le poste de gestionnaire administratif et comptable des matériels de l’Etat à temps partiel dans le cadre d’un reclassement, poste qui s’est avéré impossible à tenir, en raison de la multiplication des crises majorées par l’exposition aux écrans (ordinateur portable), les déplacements réguliers sur trois sites, l’isolement dans un bureau, taches contraires aux restrictions édictés par la médecine du travail. Âgé de 50 ans pour être né le 1er septembre 1973, marié (épouse mère au foyer), père de 4 enfants dont 2 à charge, reconnu en qualité de travailleur handicapé, il a de nouveau été placé en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2022 et n’a pas repris d’activité depuis, précisant que son employeur l’avait informé que s’il était classé en catégorie 2 ou si son nouveau poste ne lui convenait pas, il envisagerait de mettre un terme à son contrat de travail. Ainsi, estimant que sa situation a été sous-évaluée par le Médecin-Conseil de la Caisse, monsieur [Y] [W] maintient sa contestation et demande qu’elle soit réévaluée afin d'être placé en invalidité de deuxième catégorie, se trouvant dans l'incapacité absolue de travailler. Monsieur [W] verse aux débats de nombreux élément médicaux dont : Courrier médical du docteur [B], neurologue du 17 mars 2023, Attestation du Docteur [X], médecin traitant du 21 mars 2023,Derniers arrêts de travail depuis mai 2023,Ordonnance du 2 novembre 2023.* * * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté à l'attention exclusive du médecin consulta