PPP JEX Ctx exécution, 16 janvier 2024 — 23/03446
Texte intégral
Du 30 JANVIER 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLL2
[A] [D] [E] [P]
C/
[B] [O] [H] [C] épouse [O]
Expéditions par LS délivrées à : M. [E] [P] M. [O] Mme [C] Me MESSINGER Me CJ Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à : M. [E] [P] M. [O] Mme [C]
FE délivrée à : Me MESSINGER
Le 30/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D] [E] [P] né le 25 Mai 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [H] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, lequel délibéré a été prorogé au 16 janvier puis 30 janvier 2024.
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, a entre autres dispositions : ▸ constaté au 27 septembre 2022 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] à M. [A] [E] [P] pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus concernant le logement situé [Adresse 3], ▸ condamné M. [A] [E] [P] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] la somme de 2.598,75 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 9 janvier 2023, ▸ autorisé M. [A] [E] [P] à s’acquitter du paiement de sa dette locative en 35 mensualités de 73 € et une 36ème pour le solde, en sus du loyer courant et des charges, ▸ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, ▸ dit qu’en cas de non respect des mensualités et/ou du paiement du loyer courant et des charges, M. [A] [E] [P] devra quitter les lieux loués, ▸ dit qu’à défaut pour lui de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision, a été délivré à M. [A] [E] [P] le 7 juillet 2023, avec effet au plus tard le 8 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 10 octobre 2023, M. [A] [E] [P] a sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux.
A l'audience du 7 novembre 2023, M. [A] [E] [P] qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai ramené à un an compte tenu des nouvelles dispositions législatives. .
Il expose notamment que : • il n’a pas pu respecter les délais de paiement accordés, • il ne règle que partiellement l’indemnité d’occupation, • il ne perçoit que 869 € de salaire mensuel (travail à temps partiel) outre une prime d’activité de 232 €, • il a déposé une demande de logement social et un dossier DALO, • il a déposé une demande de surendettement déclarée recevable.
M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de débouter M. [A] [E] [P] de sa demande et de le condamner à leur payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel que : • M. [A] [E] [P] n’a pas respecté l’échéancier, • il ne règle pas les indemnités d’occupation à bonne date et dans leur intégralité, • la dette s’élève à 4.580,87 €, • M. [A] [E] [P] n’est pas de bonne volonté, • il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogé au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre