1ère CHAMBRE CIVILE, 25 janvier 2024 — 22/07255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/07255 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

86B

N° RG 22/07255 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Syndicat SUD PTT GIRONDE, Syndicat CGT FAPT 33

C/

S.A. La Poste

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Paul CESSO la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Assistés de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Syndicat SUD PTT GIRONDE Tour 4, 2ème étage, 74 Rue Georges BONNAC BP 718 33000 Bordeaux

représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Syndicat CGT FAPT 33 44 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux

N° RG 22/07255 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF

représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A. La Poste 9 rue du colonel pierre AVIA 75015 Paris

représentée par Maître Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SA LA POSTE a publié une note en fin d’année 2021 au sujet des absences des agents, en particulier pour fait de grève, faisant savoir que les dites absences entraîneraient une retenue de salaire pour le jour de grève et ce jusqu’à reprise du travail.

La note indique précisément Un agent faisant grève s’associe de façon collective à un mouvement de grève posé par une organisation syndicale : Il est considéré comme gréviste pour toute la durée du mouvement jusqu’à sa reprise effective du travail. La retenue sur rémunération inclut le premier jour de grève et tous les jours suivants jusqu’au retour effectif de l’agent, même si, pendant l’absence, il existe des jours habituellement non travaillés (ex., jour férié, repos hebdomadaire, jour non travaillé...) Il n’y a que la reprise effective du travail qui permet d’interrompre les retenues.

Il est ajouté 1er janvier 2022 : A compter du 1er janvier 2022, les courriers adressés nous informant de la cessation de participation à une grève sans reprise effective de travail ne permettront pas d’interrompre les retenues.

Le juge des référés saisit à la requête des syndicats a rejeté leurs demandes au motif notamment que le désaccord sur l’interprétation de la société LA POSTE sur les modalités de fin de grève lorsque celle-ci se termine, sur préavis ou sur décision individuelle de l’agent, la veille d’un jour férié ou chômé n’apparaît pas clairement tranché au vu des textes et des décisions produites aux débats. Dès lors, la diffusion de la note litigieuse et du guide adressé aux cadres n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite. La demande allant ainsi au-delà des compétences du juge des référés, juge de l’évidence qui ne pouvait constater un trouble “manifestement illicite” même si celui-ci notait la note litigieuse ne reflète pas les nuances que le droit positif semble mettre pour traiter une telle situation.

Les syndicats SUP et CGT ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire, seul compétent pour effectuer une analyse des textes et des nuances dans leur interprétation.

***

Le Syndicat SUD PTT GIRONDE, domicilié Tour 4, 2ème étage, 74 Rue Georges BONNAC BP 718 à Bordeaux, en la personne de son représentant légal et le Syndicat CGT FAPT 33, domicilié 44 cours Aristide Briand à Bordeaux, en la personne de son représentant légal sollicitent au terme de leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 de voir :

1/ INTERDIRE à La Poste de diffuser ou d’afficher à nouveau le courrier « absences pour grève», sous astreinte de 5000 € par infraction constatée.

2/ ORDONNER la publication de la décision dans la revue Forum et par affichage.

3/ FAIRE INJONCTION à La Poste, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de ne pas procéder à des retenues sur salaire pour fait de grève pour des jours postérieurs à celui auquel le salarié a expressément limité sa participation ou postérieurs au préavis de grève déposé.

4/ LA CONDAMNER à verser au syndicat SUD PTT 33 et au syndicat CGT FAPT 33 les sommes de : + 10 000 € en réparation du préjudice subi, chacun. + 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacun. CONDAMNER La Poste aux entiers dépens.

Les syndica