PPP Référés, 19 janvier 2024 — 23/01722

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 janvier 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIZR

Société ADOMA

C/

[T] [X]

- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON Me Julia BODIN

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le /01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS N° B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X] né le 28 Septembre 1976 à [Localité 6] (28) [Adresse 2] [Localité 4]

Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle TOTALE (décision AJ du 21/11/2023, N° BAJ : 2023/007504) Représenté par Me Julia BODIN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de résidence en date du 3 juin 2020, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [X] [T] un logement [Adresse 2] dans la résidence sociale qu'elle gère au [Adresse 2] et ce moyennant une redevance initiale de 381,37 euros.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [T] d'avoir à régulariser sa situation débitrice, d'un montant au 12 juin 2023 de 2833,50 euros, en lui indiquant qu'à défaut de paiement le contrat de résidence serait résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société ADOMA a assigné en paiement et en expulsion Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.

A l’audience du 15 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

- Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise. - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [X] [T], ainsi que de tous occupants de son chef du logement [Adresse 2]. - Condamner Monsieur [X] [T] au paiement par provision de la somme de 1.036,50 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 8 décembre 2023. - Condamner Monsieur [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 401,43 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux. - condamner Monsieur [X] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ADOMA, régulièrement représentée, expose que le contrat se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [X] [T], régulièrement représenté, expose qu’il ne conteste pas la dette, qu’il a repris le loyer courant. Il sollicite des délais de paiement et une suspension de la clause de résiliation de plein droit.

Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, aux termes de l'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement foyer peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.

Ce même article prévoit également que la résiliation du contrat est signifiée