CTX PROTECTION SOCIALE, 25 janvier 2024 — 19/02530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT 89A

MINUTE N° 24/

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25 janvier 2024

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AFFAIRE :

[I] [Z] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 19/02530 N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT

_____________________________ CC délivrées le: à M. [I] [Z] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS

___________________________ Copie exécutoire délivrée le: à la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 25 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 07 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Z] [T] né le 23 Décembre 1944 à 8 rue de Tarrey 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE représenté par Maître Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, comparant par écrit

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 19/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 octobre 2019, M. [I] [Z] [T] a formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire D’assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 8 avril 2019,confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 20 aout 2019 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, consécutif à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 décembre 2016 et déclarée le 18 avril 2017..

En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux de grande instance sont devenus les Tribunaux judiciaires.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal estimant ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation, confiée au Docteur [U] [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

A l’issue de son examen clinique et au vu des éléments produits aux débats, le médecin consultant a relevé que l’état de santé du requérant, atteint d’un « cancer de l’hypopharynx, traité par chimio radiothérapie», suite à une exposition aux poussières d’amiante reconnu en maladie professionnelle, necessitait un avis sapiteur oto-rhino-laryngologiste. Le tribunal a donc ordonné par jugement du 13 octobre 2022, une expertise confiée au Docteur [B], médecin oto-rhino-laryngologiste, aux fins de fixer à la date de la consolidation, 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [Z] [T] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle. Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes y compris celle au titre des dépens.

Vu l’empêchement du Docteur [M] [B], le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 17 janvier 2023, pourvu à son remplacement par application de l’article 235 du code de procédure civile et commis le Docteur [N] [C], Cancérologue ORL, en ses lieu et place avec même mission.

L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2023, dont copie a été transmise aux parties par le greffe du pôle social le 7 juin 2023, les enjoignant d’adresser, sur ledit rapport, leurs observations par écrit dans un délai de 15 jours.

Les parties, régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023, ont demandé une dispense de comparution à laquelle le tribunal fait droit, en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en remettant à leurs écritures.

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M. [I] [Z] [T], par conclusions adressées le 3 juillet 2023, sollicite l’entérinement du rapport en ce qu’il a établi que son taux d’IPP au titre du cancer hypopharynx devait être porté à 30 % au 31 janvier 2019, date de la consolidation. Il demande en conséquence d’ordonner à la CPAM de la Gironde de liquider ses droits en tenant compte dudit taux d’IPP et de la condamner aux dépens de l’instance ain